Pourquoi conclure un bail mixte ?
Vous êtes professionnel libéral ? Architectes, avocats, consultants, médecins, pour exercer votre activité professionnelle depuis chez vous, la conclusion d’un bail mixte à usage professionnel et d’habitation vous permet de réduire vos frais et de gagner du temps en travaillant depuis votre domicile.
En effet, le bail mixte est un type de bail qui permet au propriétaire d’un immeuble de le proposer à la location avec un double usage professionnel et résidentiel. Il peut s’agir d’un usage mixte d’habitation et commercial ou d’habitation et professionnel. Dans le cadre d’un double usage commercial, le régime n’est pas le même. Le modèle type proposé ici concerne le bail à double usage professionnel et d’habitation, soit un contrat de location permettant l’exercice d’une activité non commerciale dans des locaux également consacrés à un usage de logement.
C’est la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs qui régit ce bail spécial en permettant au professionnel d’exercer son activité depuis son domicile. Il n’est pas réservé aux chefs d’entreprise, et peut être signé pour une location meublée comme pour une location non meublée. Plus rarement, les baux mixtes peuvent parfois relever du régime de la loi du 1er septembre 1948.
Au-delà du régime commun prévu par la loi de 1989, le bail mixte à usage professionnel et d’habitation comporte certaines spécificités.
D’une durée minimale de 3 ans lorsque le locataire est un particulier ou de 6 ans lorsqu’il s’agit d’une personne morale, le bail mixte se caractérise par la possibilité qu’il offre d’un double usage du local loué, sans toutefois l’exiger. En effet, s’il permet au locataire d’exercer une activité dans l’immeuble qui lui sert également de logement, le fait de n’utiliser qu’un seul des usages prévus au contrat n’est pas un critère d’invalidation, ni même un cas d’inexécution contractuelle (en bail mixte commercial, il est au contraire interdit au locataire de n’utiliser le local qu’à un de ces usages). Cependant, la jurisprudence précise que le locataire perd son droit au renouvellement s’il n’occupe pas au moins partiellement le bien à titre de résidence principale au moment où le bail prend fin. En effet, ce droit au renouvellement est prévu dans le but d’encourager une meilleur stabilité du logement, et perd donc son objet si le locataire se contente de travailler dans l’immeuble loué. Néanmoins, cette obligation d’occupation à titre de domicile n’est donc effective qu’au terme du contrat, et la liberté d’usage reste de mise tout au long de son exécution.
Quant aux modalités de rupture du bail, si le locataire peut y mettre fin à tout moment moyennant un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d’huissier, le bailleur ne dispose pas d’une telle liberté. En effet, il est par principe infondé à rompre le contrat avant terme, sauf en cas d’inexécution contractuelle qui ne peut donc pas être caractérisée par un simple défaut de double usage.
Au terme de la durée contractuelle du bail mixte, il peut faire l’objet d’une reconduction tacite en cas de silence du bailleur, sauf dans le cas évoqué plus haut qui prive le locataire de son droit au renouvellement. D’autre part, lorsque le loyer était manifestement sous-évalué, le bailleur est fondé à proposer un renouvellement du contrat avec augmentation de loyer. Enfin, il peut donner congé à son locataire pour reprise ou vente du local, ou sur le fondement d’un motif légitime et sérieux comme une inexécution contractuelle (non-paiement du loyer par exemple), à condition de respecter un préavis d’une durée de 6 mois.