Introduction au congé du bail commercial par le bailleur
Cette page est à jour des lois Pinel du 18 juin 2014 et Macron du 6 août 2015.
Comme tout contrat de bail, le bail commercial est conclu pour une durée donnée. Cependant, il peut arriver pour diverses raisons que l’une ou l’autre des parties souhaite y mettre fin avant terme, par résiliation amiable ou judiciaire, ou encore en faisant jouer une clause résolutoire insérée au contrat (stipulation du contrat visant à organiser à l’avance entre les parties un mode conventionnel de rupture du bail). Dans le cas contraire, lorsque le bail arrive à échéance, il est renouvelé par tacite reconduction, sauf à ce que congé soit donné. Le bailleur comme le preneur peuvent le faire, mais dans des conditions différentes. Le modèle de document proposé au téléchargement ici concerne le congé donné par le bailleur à son locataire.
Il est en effet possible pour le bailleur de donner congé à son locataire du bail commercial, avec ou sans proposition de prolongation. Seuls le bailleur ou son mandataire sont alors fondés à le faire. En effet, si une personne dépourvue de la capacité juridique de donner congé le faisait, le dit congé serait alors privé d’effet. La lettre de congé doit ensuite être adressée au locataire. Dans les schémas contractuels où il y en a plusieurs, chacun d’entre eux doit se voir donner congé de façon individuelle et au même moment, à moins qu’ils ne soient sous le régime de la solidarité. De la même façon, en cas de décès du locataire, le bailleur est tenu de donner congé de façon individuelle à l’ensemble des héritiers de son cocontractant.
Si le bailleur est en droit de donner congé à son locataire, cette possibilité est néanmoins encadrée par une double exigence temporelle. En effet, l’article L. 145-9 du Code de commerce prévoit une « notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil ». En d’autres termes, le délai de préavis pour prévenir le locataire du congé est de six mois minimum, sauf si le contrat prévoit un délai plus long, sachant qu’il ne peut en fixer un plus court. Quand la résiliation intervient avant la date d’expiration du bail, le délai de six mois ne tient pas compte du trimestre civil (par exemple, si le congé est donné un 8 février, il prend effet un 8 août). Par contre, quand le congé intervient après prolongation tacite, le délai de six mois respecte le trimestre civil (ainsi, un congé donné un 8 février deviendra effectif un 30 septembre). En cas de violation de la durée de préavis, le congé n’est pas frappé de nullité, mais son effet est reporté à la fin de la période triennale suivante.
NB. On parle de période triennale car le bail commercial est découpé en périodes de trois ans, d’où l’expression courante de « bail 3-6-9 ».