Introduction au régime de la participation aux acquêts
Lorsqu'un couple décide de se marier plutôt que de conclure un PACS (pacte civil de solidarité) ou de rester en simple concubinage, il choisit un statut juridique plus encadré. Le mariage est en effet une forme d’union civile reconnue très tôt par le droit puisqu’il s’agit du statut de couple traditionnel, et le Code civil développe son régime de façon complète.
Deux personnes qui se marient ont la possibilité de conclure un contrat de mariage pour préciser les modalités de leur vie maritale, mais cette étape n’est pas obligatoire. En effet, sans contrat de mariage, il sont néanmoins soumis sans formalité au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Avant de conclure un contrat de mariage, il faut cependant choisir le régime matrimonial qui correspond le mieux à la situation du couple. Entre la communauté universelle et la séparation de biens, la participation aux acquêts constitue un régime hybride régi aux articles 1569 à 1581 du Code civil et qui présente des caractéristiques des régimes séparatistes et communautaires.
En effet, les règles de séparation des biens s’appliquent pendant la durée du mariage. Chaque époux conserve donc la propriété individuelle des biens acquis avant ou pendant l’union, y compris par donation ou héritage, et peut seul être tenu des dettes qu’il contracte. Cette séparation des patrimoines permet de protéger les biens du conjoint à l’encontre des créanciers professionnels de l’époux qui exerce une activité dite à risque, c’est-à-dire une activité commerciale, libérale, artisanale, à titre indépendant.
Par exception, les époux peuvent décider d’acquérir en commun certains biens, notamment immobiliers, par le biais de la copropriété qui les rend propriétaires indivis de l'immeuble acheté. En outre, si chaque époux conserve en principe la libre jouissance, administration, et disposition de ses biens personnels, cette liberté est aussi remise en cause en matière de logement commun. Pour ce qui est des dettes, les époux sont exceptionnellement tenus solidairement des dettes de cotisations sociales, des dettes locatives, et des dettes ménagères, c’est-à-dire celles contractées pour les besoins du ménage selon l’obligation de contribution aux charges du mariage (article 220 du Code civil).
Enfin, en matière de fiscalité, les époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts font l’objet d’une imposition distincte lorsqu’ils ne vivent pas sous le même toit.
En revanche, au moment de la dissolution du régime de la participation (divorce, changement de régime matrimonial, décès de l’un des époux), on applique le régime de la communauté des biens, en prévoyant la participation des époux à l'enrichissement de l’autre. Cette règle signifie que chacun dispose alors d’une créance dite de participation sur l’autre qui consiste en un droit sur l'accroissement du patrimoine de son conjoint, calculé par comparaison entre le patrimoine avant le mariage et le patrimoine à la dissolution du régime. Autrement dit, il s’agit alors de rétablir un certain équilibre, en considérant que l’époux a contribué à l’accroissement du patrimoine personnel de l’autre. Celui qui s’est enrichi devra alors verser à l’autre la moitié de la différence entre les deux montants. Cependant, si cette règle est également appliquée pour la succession en cas de décès d’un des époux, elle ne joue que dans le sens du gain de patrimoine: en cas de diminution du patrimoine, l’époux devra la supporter seul.
Si le calcul de l'accroissement du patrimoine constitue la principale difficulté du régime de la participation aux acquêts, cette règle permet une meilleure équité entre époux en indemnisant celui qui aura par exemple participé à l’activité professionnelle de son époux pendant le mariage, ou consacré son temps au foyer, aux enfants,...