La société à responsabilité limitée (SARL) connaît encore et toujours un franc succès. C’est la forme juridique d’entreprise qui reste la plus usitée, dans le cadre de petites entreprises qui ne nécessitent pas d’apport de capitaux trop importants. Plébiscitée par les entrepreneurs, elle ne peut qu’être constituée, en vertu de l’article L223-1 du Code de commerce, par « une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports ». Elle peut donc être a associé unique. Le gérant dispose, en principe, de tous les pouvoirs. Voici l’essentiel à savoir sur le gérant de SARL.
Table des matières
La nomination du gérant de SARL
Les conditions de fond
L’article L 223-18 du Code de commerce dispose que la société peut être gérée par une ou plusieurs personnes physiques.
Pour prétendre à la fonction de gérant, il faut être majeur (18 ans révolus) et être pleinement capable ou bien mineur émancipé. Dès lors, les mineurs non émancipés, les majeurs protégés par la loi ou encore les personnes morales ne peuvent devenir gérants.
NB : Il n’est pas fondamental de disposer d’une capacité commerciale ; en effet, le Président agit au nom et pour le compte de la société : c’est un mandataire social.
Le gérant ne pourra exercer s’il est l’objet d’une interdiction d’administrer une société ou s’il a déjà été victime d’une faillite personnelle. Il existe également une interdiction qui prohibe l’accès à la fonction de Président pour certaines professions réglementées telles que pour les avocats, notaires, ainsi qu’avec le mandat parlementaire selon le Code électoral. Néanmoins, certaines exceptions existent, c’est notamment le cas pour certains fonctionnaires depuis la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.
Enfin, s’il est de nationalité étrangère, le gérant aura certaines formalités à accomplir, notamment, l’obtention d’un titre de séjour, un enregistrement en mairie ou encore une déclaration préfectorale.
Les conditions de forme
Les gérants peuvent être choisis parmi les associés ou non, leur nomination se fait soit par les statuts de la SARL, soit par un acte postérieur lors d’une Assemblée Générale (décision des associés majoritaires). Les questions de durée de fonction et de cessation de fonction peuvent être prévues par les statuts.
Une fois nommé, le gérant doit exprimer son accord par sa signature sur l’acte de nomination, précédé des mentions « bon pour acception des fonctions de gérant » ou bien par lettre.
La nomination du gérant doit être opposable aux tiers. Pour ce faire, des formalités publicitaires doivent être accomplies :
- Insertion dans un journal d’annonces légales du département du siège de la SARL. La publication doit contenir certaines informations telles la raison sociale, la forme de la société, le montant du capital social, les noms, prénoms et adresses du nouveau gérant …
- Dépôt au greffe du Tribunal de commerce. Les formalités peuvent se faire par le Centre de Formalités des Entreprises (CFE), le dépôt doit être accompagné de la remise d’une déclaration sur l’honneur de non condamnation et de filiation, comme le dispose l’article A 123-51 du Code de commerce ; la déclaration fait ensuite l’objet d’une vérification par le Registre du Commerce et des Sociétés.
- Annonce au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales – Faite par le CFE
Les devoirs et pouvoirs du gérant de SARL
Les obligations du gérant de SARL
Le gérant de la SARL est redevable de deux obligations envers les associés. Il lui est fondamental de tenir des assemblées générales, qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires.
De plus, il a un devoir d’information envers les associés, c’est à dire, qu’il les convoque dans un délai d’au moins quinze jours avant les assemblées, leur transmet les documents nécessaires au bon déroulement de celle-ci et pour qu’ils votent en connaissance de cause, cependant, ce n’est pas une devoir de communication permanent.
Vis à vis des tiers, certains actes de la vie sociale doivent subir une formalité de publicité afin de leur être opposables. Ainsi, par exemple, toute modification des statuts de la SARL implique que le gérant l’annonce dans un journal d’annonces légales, au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et un dépôt au greffe.
Les pouvoirs du gérant de SARL
« Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés » dispose l’article 223-18 du Code de commerce.
- Il peut accomplir tout acte de gestion (administration et disposition) relatif à l’objet que poursuit la société
- C’est le représentant légal de la société, il peut donc ester en justice
- Il est investi des pouvoirs les plus étendus vis-à-vis des tiers au nom de la société sous réserve des pouvoirs que la loi attribue aux associés, et engage la société vis à vis des tiers, y compris quand les actes ne relèvent pas de l’objet social, sauf à prouver que le tiers avait conscience que l’acte outrepassait l’objet social.
En revanche, si le gérant bénéficie de pleins pouvoirs de principe, ils peuvent être limités par :
- La loi, vis à vis des associés : certaines compétences demeurent exclusives pour les associés. Le gérant ne peut pas décider lui même de changer la forme de la société par exemple, ou de modifier les statuts.
- Les statuts : la réalisation d’un acte peut être conditionnée par l’accord préalable des associés, par exemple : l’approbation de comptes.
- La prohibition de certains actes à peine de nullité : contracter des emprunts auprès de la société, se faire cautionner par la société à l’égard des tiers…
A noter : Le président qui outrepasserait ses pouvoirs engagera alors sa responsabilité personnelle à l’égard des associés.
Les responsabilités du gérant de SARL
Les pleins pouvoirs et les différents actes que peut accomplir le Président peuvent impliquer un engagement de sa responsabilité. Elle peut être de deux natures.
La responsabilité civile du gérant de SARL
Le gérant peut voir sa responsabilité civile engagée à l’égard des tiers et des associés, cela contrebalance le champ assez large de ses pouvoirs.
Sa responsabilité civile peut être engagée par des fautes de trois ordres :
- la violation des statuts
- la faute de gestion
- la violation des dispositions légales et règlementaires relatives au droit des sociétés
Comme pour tout type de responsabilité civile, il sera alors nécessaire de prouver la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage.
Il peut voir sa responsabilité personnelle engagée par un tiers si il a commis une faute détachable de son mandat social ou bien envers les administrations fiscales s’il est prouvé que par le manquement grave et répété à ses obligations fiscales, il a rendu impossible le recouvrement des sommes dues par la société à ces administrations.
Enfin, dans les cas de procédures collectives, le gérant peut se voir condamné, en responsabilité pour insuffisance d’actifs, à payer les dettes de la SARL, voire faire l’objet d’une interdiction d’administrer une entreprise commerciale (mesure de faillite personnelle).
La responsabilité pénale du gérant de SARL
Le volet pénal de la responsabilité du Président est disposé aux articles L241-2 à L241-9 du Code de commerce, des infractions précises y sont mentionnées telles que :
- Distribution de dividendes fictifs
- Ne pas soumettre à l’approbation des associés les comptes annuels
- L’exercice illégal de la gérance
- L’abus des biens de la société pour un usage contraire à son intérêt
La commission d’une infraction peut être sanctionnée par une amende, elle peut être cumulée avec une peine d’emprisonnement.
Les conditions de travail du gérant de SARL
Le cumul des fonctions
Le gérant, comme mentionné ci-dessus, est mandataire de la société. Peut-il cumuler son mandat social avec un contrat de travail ? Son mandat social se justifie par le fait que le gérant n’est pas lié à la société par un lien de subordination. Un gérant peut devenir salarié et inversement. Il n’existe pas de texte spécifique réglementant le cumul d’un mandat social et d’un emploi salarié mais certaines conditions se dégagent de la fonction permise par le mandat social :
- Le cumul ne doit pas être interdit par les statuts de la société
- L’emploi doit être réel et non pas fictif
- L’emploi doit être distinct du mandat social, doit concerner des fonctions techniques
- La preuve d’une subordination au sein de la société doit être faite
Les conditions sont cumulatives et si elles font défaut, le contrat de travail sera frappé de nullité.
La rémunération du gérant de SARL
Le gérant de la SARL bénéficie d’une rémunération en contrepartie de son mandat social. Néanmoins, les statuts de la société peuvent définir que les fonctions sont susceptibles d’être exercées à titre gratuit. La fixation de la rémunération peut aussi être effectuée par décision collective des associés (en assemblée générale ordinaire). Le gérant pourra éventuellement participer au vote s’il est lui-même associé. La rémunération peut être fixe ou proportionnelle au chiffre d’affaires, voire aux bénéfices de la société.
En l’absence de rémunération, le gérant devra tout de même verser un minimum de cotisations sociales. Les gérants majoritaires, qui détiennent donc plus de 50% des parts de la société, sont affiliés au régime des travailleurs indépendants. Ses cotisations sont calculées en fonction de sa rémunération et de ses dividendes. Les gérants minoritaires ou égalitaires cotisent pour le régime général de la Sécurité sociale. Ils peuvent percevoir un salaire s’ils cumulent leurs fonctions avec un travail salarié, distinct de leur mandat social. Dans ce cas, s’il s’agit uniquement d’un contrat de travail avec lien de subordination, il pourra bénéficier d’une allocation chômage en cas de perte de son emploi.
Ils bénéficient enfin, d’avantages en nature, de remboursement de frais professionnels sur présentation de justificatifs, de gratifications exceptionnelles en fin d’exercice de son mandat.
Il est à noter que le gérant associé peut exercer son mandat à titre gratuit lorsque la SARL débute son activité, puis, recevoir des dividendes quand la société commence à produire des bénéfices. Les gérants minoritaires et majoritaires, ne disposent pas, en raison de leur mandat social, de congés payés, sauf s’ils cumulent avec un emploi salarié distinct.
Les statuts du gérant de SARL
Le gérant majoritaire relève du régime social des indépendants, alors que le gérant minoritaire ou égalitaire relève du régime général de la Sécurité sociale. Les prestations familiales, la retraite ne changent pas en fonction du régime de Sécurité sociale. Le mandat social ne donne pas à lui seul le bénéfice d’une assurance chômage. Il faut, alors, exercer une activité dans le cadre d’un contrat de travail.
Statut fiscal du gérant de SARL
Les gérants sont soumis à l’imposition sur leur rémunération dans la catégorie « traitements et salaires », ils bénéficient également d’un abattement sur leur frais professionnels en déduction de leurs frais réels en présentant des justificatifs ou bien d’une déduction forfaitaire (10%) qu’ils soient gérants associés ou non. Le gérant majoritaire associé bénéficie quant à lui des mêmes avantages, bien qu’il appartienne, en vertu de l’article 62 du Code général des impôts à la catégorie des rémunérations des dirigeants.
La cessation des fonctions de gérant de SARL
Les fonctions du gérant peuvent prendre fin dans plusieurs cas. Ces évènements doivent tous être opposables aux tiers et faire l’objet d’une mesure de publicité. (insertion dans un journal d’annonces légales et dépôt au centre de formalités des entreprises) :
- Le mandat prend fin au terme de la période déterminée, à la date fixée
- Le gérant démissionne, il doit notifier son départ aux co-gérants ainsi qu’aux associés. Dans cette hypothèse, le gérant ne peut pas recevoir d’indemnité
- La révocation du gérant : aux conditions de l’article L223-29 par une décision ou bien par décision du Tribunal de commerce sur demande d’un associé. Le gérant révoqué sans réel motif peut néanmoins obtenir des dommages et intérêts, à défaut de se voir réintégré dans la société
- Décès, mesure de faillite personnelle, mise sous protection juridique
Le versement d’une indemnité de rupture doit être prévu dans les statuts. Notamment si certains cas mentionnés ci-dessus peuvent exclure le versement.
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