Votre SARL est en période de croissance ?
Pour pouvoir la doter de moyens suffisants lors de l’expansion de la société, il vous faudra probablement penser à augmenter son capital social, afin d’étendre les opérations de la société.
Le régime d’augmentation du capital social dans les SARL est bien spécifique. Nous vous proposons de faire le point sur les formalités nécessaires.
Table des matières
L’augmentation du capital social d’une SARL implique la modification de ses statuts. Par conséquent, la compétence pour prendre une telle décision revient à l’organe compétent pour les modifications de statut.
Selon l’article L 223-30, il s’agit donc de l’assemblée des associés, qui doit réunir trois quarts des parts sociales afin de prendre la décision.
L’article L 223-7 dispose que “le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération”.
Ainsi, de façon similaire aux sociétés anonymes, les actions souscrites avec des apports en numéraire lors de la création de l’entreprise doivent être intégralement libérées avant de pouvoir procéder à l’augmentation du capital par apport en numéraire.
En procédant par l’augmentation du capital par apport en numéraire, l’article L 223-32 dispose également que la souscription des nouvelles parts sociales implique la libération immédiate d’au moins un quart de la valeur nominale desdites parts. La libération du restant doit intervenir dans la limite des cinq ans succédant l’augmentation de capital.
Lorsque l’augmentation du capital social se fait par apport en nature, il faut suivre quelques formalités, notamment la nécessité de nommer un commissaire aux apports afin d’obtenir l’évaluation pécuniaire des biens apportés.
Le commissaire doit être nommé à l’unanimité des associés ou encore par une décision de justice à la demande d’un des associés ou du gérant en cas de défaut de l’assemblée des associés.
En outre, l’article L 223-33 du Code de commerce dispose que si un apport en nature est réalisé sans l’évaluation du commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue du bien apporté diffère de celui présenté par le commissaire aux apports, alors les gérants et les apporteurs seront tenus solidairement responsables de la valeur attribuée au bien à l’égard des tiers pour une durée de cinq ans.
L’augmentation du capital par incorporation de réserves
Lorsque la société dispose de réserves ou bénéfices non distribués, elle peut opter pour les intégrer dans le capital social.
L’article L 223-30 du Code de commerce prévoit une dérogation aux règles de délibération des assemblées d’associés.
En qui concerne l’incorporation des réserves dans le capital social de la SARL, la décision doit être prise par les associés représentant au minimum la moitié des parts sociales.
Comme pour la société anonyme, l’augmentation du capital social par incorporation de réserves donne lieu soit à l’émission de parts sociales nouvelles, soit à l’augmentation de la valeur nominale de chaque part.
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