Modifier les statuts

Simplification des formalités et loi Macron

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Ecrit par LegaLife

Un décret relatif à la simplification des formalités en matière de droit commercial vient d’être publié le 11 mars 2016 (Décret n° 2016-296). Il fait suite à l’adoption le 6 août 2015 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite loi Macron.

Ce texte fait souffler un vent de modernisme sur le droit commercial français. Il modifie en effet la partie réglementaire du Code de commerce. Il fait ainsi écho aux critiques des commerçants et des sociétés. Elles étaient en effet relatives notamment au poids des formalités. Des lourdeurs administratives chronophages et complexes avaient ainsi tendance à faire stagner leur activité.

Faut-il y voir la matérialisation en faveur des commerçants du « choc de simplification » annoncé en 2013 ? Pour répondre à cette question, LegaLife a disséqué pour vous chapitre par chapitre les mesures introduites par ce texte.

Chapitre I : la réduction des formalités consécutives à la cession d’un fonds de commerce

La loi assortit de diverses formalités obligatoires la vente d’un fonds de commerce. Leur intérêt premier est d’informer les tiers de la réalisation de l’opération, en particulier les créanciers du cédant. Désormais, après la signature du contrat de vente, le nouveau propriétaire du fonds n’a plus à procéder à la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales. Cela a pour avantage un gain de temps et d’argent. La publication devait en effet être effectuée avant les formalités au greffe du Tribunal de commerce. Cela engendrait un certain coût. La formalité d’inscription au BODACC demeure toutefois obligatoire.

Cette mesure fait suite à la possibilité offerte au créancier du cédant de s’opposer au paiement du prix de vente par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Il fallait auparavant le faire par acte extra-judiciaire (qui nécessitait de faire appel à un huissier). Dans le cas d’une LRAR, la date d’opposition retenue est celle de l’envoi (article R. 141-2 du Code de commerce).

Chapitre II : l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel

Si autrefois l’insaisissabilité d’une résidence principale était soumise à une déclaration notariée, tel n’est plus le cas aujourd’hui. En effet, cette formalité lourde et coûteuse pouvait s’avérer dissuasive pour l’entrepreneur individuel. Avec l’entrée en vigueur du décret, la résidence principale est rendue de droit insaisissable. Cette réforme offre à l’entrepreneur individuel une protection supplémentaire de son patrimoine. Elle permet ainsi d’isoler ce bien immobilier d’éventuelles poursuites engagées par ses créanciers professionnels.

La mesure s’applique à tous les entrepreneurs individuels exerçant une activité commerciale, libérale, agricole ou artisanale. Elle joue dès lors qu’ils disposent d’un patrimoine immobilier de quelque nature que ce soit. Qu’il s’agisse d’un terrain, d’un immeuble, d’une habitation, toute créance professionnelle née au 7 août 2015 est ainsi concernée.

Dans certains cas, l’entrepreneur exerce son activité à domicile. Il peut le faire dans un garage, un atelier, un studio ou autre pièce spécifiquement dédiée à l’activité. C’est l’hypothèse d’une résidence principale à usage mixte. Désormais, la fraction du bien correspondant à usage non-professionnel est rendue insaisissable de droit.

Chapitre III : la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) dans le bail commercial

Une nouvelle section du Code de commerce constituée de l’unique article R. 145-38 indique une nouvelle forme de délivrance de certains actes relevant du droit des baux commerciaux. Une LRAR peut désormais être utilisée pour la notification du congé donné par le locataire. Elle suffit également pour le renouvellement du bail commercial, ainsi que pour sa despécialisation.

Que le courrier soit à l’initiative du bailleur ou du locataire, la date de notification de la lettre est celle de l’envoi pour l’expéditeur. Pour le destinataire, c’est celle de la première présentation de la lettre. Mais dans le cas où la lettre n’a pas pu être présentée, la date de notification à prendre en compte est celle de la seconde présentation au destinataire effectuée par acte extra-judiciaire.

Chapitre IV : le choix de la non-publicité des comptes annuels au profit des petites entreprises

Le choix laissé aux micro-entreprises de ne pas communiquer leurs comptes annuels aux tiers est désormais étendu. Disposent également de ce choix les petites entreprises répondant aux critères de l’article L. 232-25, alinéa 2 du Code de commerce. Deux des trois seuils ci-dessous doivent ainsi être respectés :

  • Un bilan inférieur à 4 millions d’euros,
  • Un chiffre d’affaires net inférieur à 8 millions d’euros,
  • Un effectif maximum de 50 salariés au cours de l’exercice.

L’objectif est de maintenir une concurrence saine. Il s’agit en effet d’encourager l’innovation des petites entreprises à l’effet de proposer des prix favorables pour le consommateur. Cette mesure s’inscrit dans la droite ligne de la loi Consommation du 17 mars 2014, dite loi Hamon. Il permet aux petites structures de ne pas offrir à leurs concurrents directs, ou aux clients et fournisseurs desdits concurrents, des informations cruciales sur leur santé financière et sur leurs perspectives de développement.

Pour ce faire, la petite entreprise doit, au moment du dépôt de ses comptes sociaux au greffe du Tribunal de commerce, procéder à une déclaration de confidentialité au Registre du Commerce et des sociétés. Dès lors, l’insertion au Bodacc est complété par une mention du greffier précisant que la société, qui entre dans le champ des dispositions légales, a choisi de maintenir son compte de résultat confidentiel.

Chapitre V : l’Open Data infiltre le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)

La simplification de la vie des entreprises et des commerçants est un objectif dont la réalisation passe par l’intégration d’avances technologiques. Le décret met en application l’objectif de gratuité de la diffusion d’informations en open data sur les structures immatriculées au RCS. Il était en effet prévu par la loi Macron. L’intégration du numérique dans la sphère juridique intervient par la transmission à l’INPI, qui assure la tenue du RCS, des informations collectées par les greffes des Tribunaux de commerce. Ce processus doit être réalisé dans les conditions suivantes :

  • Sans frais,
  • Par voie électronique,
  • Sous format informatique permettant leur interopérabilité et leur réutilisation.

Les données promises à la diffusion du public sont par exemple les statuts, les comptes annuels, le siège social … La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) sera en charge de la protection des données personnelles dans le respect des dispositions légales déjà en vigueur. IL s’agit par exemple de l’identité des dirigeants et des autres données sensibles de l’entreprise. La plateforme Infogreffe reste la seule voie officielle de délivrance d’actes dématérialisés. Il est donc hautement probable que ce G.I.E soit choisi pour assurer le nouveau mode de transmission et de mise à disposition des données en open data.

Conclusion sur la simplification des formalités par application de la loi Macron

Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur le 14 mars 2016, à l’exception de celles concernant la publicité allégée des comptes annuels des petites entreprises. Celles-ci s’appliqueront aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016 (article 21 du décret).

Au-delà des mesures introduites le 11 mars 2016, il est à noter qu’un Conseil de la simplification pour les entreprises (créé par le décret n° 2014-11 du 8 janvier 2014, pour une durée de trois ans) a émis de nouvelles propositions. Elles visent à alléger le formalisme pesant sur la gouvernance des sociétés dans les assemblées générales ou les cessions de parts de SCI.

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