Plusieurs question peuvent apparaître au moment de créer une entreprise. Faisons donc le point sur le cas de l’associé mineur dans les sociétés commerciales.

La complexité et la diversité du droit des sociétés n’ont pas empêché la loi de permettre aux personnes physiques mineures de devenir associés. En effet, il n’existe à ce jour aucune disposition législative ou réglementaire interdisant de devenir associé avant d’avoir atteint d’avoir atteint la majorité. Sous réserve que la forme sociale ne nécessite pas de revêtir la qualité de commerçant. Aussi le mineur ne peut pas être membre d’une société en commandite simple ou par actions ou d’une société en nom collectif (SNC). 

Il est donc tout à fait possible pour un mineur de devenir associé d’une société commerciale qui n’exige pas que ses membres aient la qualité de commerçant. Il peut ainsi intégrer une SARL / EURL, une SAS / SASU ou encore une SA, dans le respect du droit général et du droit spécial des sociétés et du droit des incapacités. Pourtant, l’associé mineur est une hypothèse très peu envisagée en droit positif, au regard de l’absence de disposition spécifique et d’une jurisprudence lacunaire. Le silence des textes est source d’insécurité juridique à la fois pour le mineur, ses co-associés, et les partenaires commerciaux et économiques de la société commerciale qui l’accueille.

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L’étude menée par LegaLife propose de croiser le droit des sociétés et le droit des incapacités en mettant en lumière le degré d’autonomie accordé à l’associé mineur dans les sociétés commerciales.

Comment un mineur peut-il devenir associé d’une société commerciale ?

Une personne mineure peut devenir associé d’une société commerciale par différents biais :

  • Une donation ;
  • L’ouverture d’une succession ;
  • Une participation lors de la constitution de la société, c’est à dire un acte d’apport.

Les degrés de capacité du mineur dans le processus d’association

La capacité est l’aptitude d’une personne à être considéré comme un sujet de droit. En découle la possibilité de à participer à la vie juridique. La loi distingue selon que le mineur est émancipé ou non.

Le mineur émancipé

Un mineur âgé de 16 ans révolus peut être émancipé par décision du juge des tutelles ou par mariage. Dès lors, il dispose de la même capacité que les majeurs pour accomplir tous les actes de la vie civile (article 413-6, alinéa 1er du Code civil). Cela inclut le fait de devenir associé mineur d’une société commerciale.

Associé mineur et représentation

Le mineur non-émancipé

Le mineur non-émancipé est autorisé à être associé de toute société qui ne nécessite pas d’avoir la qualité de commerçant. Toutefois, il ne peut agir seul. C’est la raison pour laquelle il est représenté par un majeur chargé de protéger et défendre ses intérêts.

Le représentant du mineur

  • Les deux parents, lorsqu’ils disposent conjointement de l’autorité parentale (administration légale pure et simple). Leur accord est requis pour chaque prise de décision au nom et pour le compte de leur enfant. Tout désaccord entre les administrateurs légaux nécessitera de solliciter l’intervention du juge des tutelles. Il tranchera en fonction du meilleur intérêt de l’enfant.
  • Le parent est investi seul de l’autorité parentale (administration légale non pure et simple). Il arrive, en effet, qu’à la suite d’un décès ou d’un divorce, un seul parent dispose de l’autorité parentale. Il est alors seul chargé de prendre les décisions dans l’intérêt de l’enfant. Pour les décisions les plus risquées, la loi exige l’autorisation du juge des tutelles. Elles correspondent aux actes d’administration du patrimoine du mineur. Il s’agit en pratique des opérations qui conduisent à la manipulation des biens dont le mineur est propriétaire. Par exemple, la cession ou l’apport à une société d’un immeuble ou d’un fonds de commerce. Ou encore l’emprunt contracté au nom du mineur etc.
  • Le tuteur. Lorsque le représentant légal du mineur est un tuteur, il doit, pour chaque acte d’administration, obtenir l’autorisation préalable du conseil de famille en vertu de l’article 505 du Code civil. A défaut, est exigé l’accord du juge des tutelles.

Les contours de la représentation du mineur

Les représentants légaux doivent prendre garde à ne pas confondre minorité et incapacité. Selon l’article 371-1 du Code civil, les parents doivent en principe associer l’enfant mineur aux décisions, selon son âge et son degré de maturité. Ils sont donc tenus d’une obligation d’information, sans que le mineur n’ait toutefois à donner son avis. Mais force est de constater que ce texte n’est pas véritablement appliqué, faute de véritable sanction en cas de non-respect.

NB. L’intervention du juge des tutelles tend à s’alléger par l’effet de l’Ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille. Elle est requise en cas de désaccord entre les représentants légaux ou pour statuer sur des actes de disposition qui peuvent avoir pour effet d’altérer le patrimoine du mineur.

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Les apports effectués par l’associé mineur lors de son entrée dans la société

Lors de son entrée au capital social, l’associé mineur effectue, au même titre que tous les aspirants associés, un acte d’apport qui peut être en numéraire ou en nature.

Le fait que les parents soient déjà personnellement associés de la société en question ne modifie en rien les règles relatives à la protection et à la représentation du mineur. Lors de la conclusion du contrat de société, les parents signent les statuts pour eux-mêmes et pour leur(s) enfant(s) mineur(s) qu’ils représentent.

  • Apport en numéraire. L’apport d’une somme d’argent est effectué par le ou les administrateurs légaux du mineur. Il est fait sans avoir à solliciter l’accord du juge des tutelles. Dans le cas de l’administration légale pure et simple, il est même possible que l’apport soit effectué par un seul des deux parents. Cette possibilité est ouverte si l’apport n’a que de faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine du mineur, ou sur son mode de vie.
  • Apport en nature. Le mineur a le droit d’apporter un bien meuble. Cet apport se fait par l’intermédiaire de son représentant légal et sous la seule signature de ce dernier. C’est le cas qu’il s’agisse de biens à usage courant ou de biens ayant le caractère de revenus en capital (les fruits). Au contraire, les biens fonciers comme l’immeuble ou le fonds de commerce font l’objet d’un encadrement plus strict. Le juge des tutelles doit obligatoirement donner son autorisation et valider l’opération. De plus, l’intervention d’un commissaire aux apports permettra de limiter les risques. Elle permet en effet d’évaluer le bien apporté. Est ainsi déterminée la part de l’associé mineur dans le capital social.

L’associé mineur en cours de vie sociale

Une fois les parts ou actions souscrites en son nom par l’intermédiaire de son représentant légal, le mineur dispose de plein droit de la qualité d’associé. Il bénéficie ainsi du statut qui s’y rapporte. L’associé mineur n’est donc pas un associé de seconde zone ! Ses droits dans la société commerciale doivent absolument être respectés. À l’image des autres associés, le mineur dispose en tant que tel de certains droits. Il s’agit notamment de celui de participer aux décisions collective et de gérer ses droits financiers et sociaux … Le tout sous la supervision constante du représentant légal.

Se pose alors la question du conflit d’intérêt dans l’hypothèse où les parents, représentants légaux, sont également associés de la société. La prise de décision au nom et pour le compte du mineur peut constituer un habile paravent pour imposer leurs vues en considérant pour acquise la voix de leur enfant. Une solution existe pour éviter une telle distorsion. Il est en effet possible d’ajouter dans les statuts de la société une clause imposant l’autorisation du juge des tutelles. Elle sera alors par exemple exigée selon l’importance de l’opération envisagée ou selon que le vote est pris en assemblée ordinaire ou extraordinaire.

Pour assurer une protection plus complète du mineur face aux aléas sociaux, il est également possible d’alléger ses risques financiers. Peut par exemple être prévue une répartition des dividendes privilégiée. Il est alors permis à l’associé mineur de souscrire à des actions de préférence ou prévu le versement de dividendes prioritaires. Il sera alors nécessaire d’activer la procédure des avantages particuliers qui fait intervenir un commissaire aux comptes.

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