Vous souhaitez créer une entreprise avec un ou plusieurs associés ou actionnaires ? Dans cet article, nous allons nous concentrer sur un des éléments clés de la société, afin de vous éclairer dans la création de la vôtre : l’affectio societatis.

Une des conditions essentielles pour la constitution d’une société est l’affectio societatis. Elle distingue la société de l’association, et représente l’élément moral et intentionnel de la société. Nous allons faire le point sur la question tout de suite.

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Définition de l’affectio societatis

L’affectio societatis est mentionné indirectement à l’article 1832 du Code civil. D’après les termes de cet article, “la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter (…). Les associés s’engagent à contribuer aux pertes”.

Lorsque des associés ou actionnaires veulent constituer une société, ils doivent vouloir mettre en commun des biens en vue de réaliser et partager des bénéfices. C’est cette volonté de participer activement à la mise en commun et à l’exploitation d’une activité commerciale qui constitue l’affectio societatis. Ainsi, pour que le contrat de société soit valable, chaque associé doit avoir exprimé sa volonté de participer à la société, de contribuer aux pertes et de partager les bénéfices réalisés.

L’affectio societatis permet donc de faire la distinction entre un contrat de société et tout autre type de contrat.

Affectio societatis : condition essentielle de l’existence d’une société ?

L’affectio societatis est une condition essentielle de l’existence d’une société. En principe, l’affectio societatis doit exister pour pouvoir prouver l’existence d’un contrat de société non-immatriculée.

Même lorsque la société a été immatriculée, l’inexistence ou la disparition de l’affectio societatis postérieurement à l’immatriculation d’une société peut avoir de graves conséquences. On distingue alors deux cas. L’absence d’affectio societatis d’un seul associé, et l’absence d’affectio societatis au sein de la société, c’est-à-dire de tous ses participants.

Dans le premier cas, l’associé n’ayant plus la volonté de participer à la société va le plus souvent quitter la société par biais d’une cession de parts. Si les conditions de cession sont très difficiles à atteindre, l’associé peut alors obtenir une décision judiciaire lui permettant de quitter la société par juste motif, tel que prévu à l’article 1869 du Code civil.

Dans le deuxième cas, la situation est complexe. D’après la jurisprudence, l’absence d’affectio societatis dans une société n’entraîne pas la dissolution de la société créée à plusieurs. Cependant, le cinquièmement de l’article 1844-7 du Code civil pourrait théoriquement fonder la dissolution pour juste motif de la société en raison de l’absence d’affectio societatis. Si la jurisprudence n’a pas admis cette solution pour l’instant, un revirement n’est pas exclu.

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A propos de l'auteur

Thomas Rivoire

Diplômé d'HEC Paris et titulaire du diplôme supérieur du notariat, j'ai plus de cinq années d'expérience au sein d'une étude de notaires. En tant que co-fondateur de LegaLife, je suis en charge du contenu juridique et du développement de l'offre de services que nous proposons à nos clients.

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