Les démarches pour créer une société

Création de société et couple marié

création de société et couple marié
Ecrit par LegaLife

L’articulation entre la gestion du patrimoine privé et le patrimoine professionnel est devenue au fil du temps un sujet dépassant largement la sphère juridique. Ce qui n’empêche pas la situation d’être complexe, et parfois risquée. Cela a conduit les couples mariés à intégrer des problématiques au croisement du droit de la famille, des régimes matrimoniaux et du droit des sociétés. LegaLife vous propose un panorama du droit français sur le sujet. Il traite du cas dans lequel les époux sont associés au sein d’une même structure. En outre, de quelle manière le couple marié est-il impacté par la qualité d’associé de l’un d’entre eux ? Les points essentiels sur le rapports entre création de société et couple marié.

La société dans laquelle les deux époux sont associés

On entend par société entre époux la forme sociale de quelque nature que ce soit dans laquelle deux époux s’associent ensemble. La question se pose donc qu’ils soient seuls ou avec des tiers (article 1832-1, alinéa 1er du Code civil). L’article poursuit ensuite en affirmant que les avantages et les libéralités consentis au titre du contrat de société ne sauraient être qualifiées de donations déguisées. Les époux qui se lancent dans l’aventure sociale sont donc réputés de bonne foi. Leur démarche ne doit pas être assimilée à de l’optimisation fiscale !

Pour exister valablement, encore faut-il que la société ne soit pas frappée de nullité pour cause de fictivité ou d’absence d’affectio societatis. Les sociétés civiles de patrimoine sont souvent remises en question par l’administration fiscale. Celle-ci met en lumière l’objet purement ou majoritairement fiscal. Il s’agit des cas où la société sert de couverture à la transmission d’un patrimoine familial et / ou professionnel taxé bien plus faiblement.

Les époux associés mariés sous le régime de la communauté de biens

Le régime de la communauté de biens implique que les époux partagent soit toutes leurs possessions (communauté universelle), soit les biens acquis pendant le mariage (communauté réduite aux acquêts). Il s’agit ici des points de contact entre le droit des sociétés et le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts. Régime légal, il est de loin le plus utilisé en France.

Les titres sociaux souscrits au moyen de biens propres ne causent en effet pas de difficulté. A l’inverse, les titres sociaux souscrits par le biais de biens communs soulèvent plus d’interrogations. La distinction entre sociétés par actions et sociétés de personnes apporte alors un certain nombre de réponses.

  • Dans les sociétés par actions (SA, SAS…), l’origine du financement n’a guère d’importance. La propriété des actions est en effet attribuée au seul apporteur. C’est le cas même s’il acquiert des parts grâce à des biens communs. Le titre d’associé est donc purement personnel.
  • Dans les sociétés de personnes (SARL, sociétés civiles …), l’apport effectué au moyen de biens communs confère la qualité d’associé aux deux époux à parts égales. Il en est ainsi dès lors que l’époux qui n’a pas fait l’apport revendique cette qualité.

Les biens meubles et immeubles sont réputés communs s’il n’est pas prouvé qu’ils appartiennent à un seul des époux (article 1402 du Code civil). Pour refuser l’entrée du conjoint, les associés de la société doivent prouver le contraire. Il s’agit de démontrer que l’apport a été fait au moyen de biens propres.

Pour pouvoir exercer son droit de revendication, l’apporteur doit avoir informé son conjoint de son apport. S’il ne l’a pas notifié, la nullité de l’apport peut être demandée par le conjoint. Cette possibilité est ouverte dans les 2 ans suivant sa connaissance de l’opération. Il est donc conseillé aux sociétés qui ne souhaitent pas que les conjoints de leurs associés communs en biens se réclament de cette qualité de stipuler dans les statuts de la société une clause spécifique leur permettant de ne pas agréer le conjoint.

Les époux associés mariés sous le régime de la séparation de biens

L’union sous le régime matrimonial de séparation de biens est par essence porteuse de moins de conflit. En effet, la frontière entre la propriété des deux époux est alors plus claire. Ainsi, chacun dispose d’une totale liberté sur ses biens personnels. Il peut donc les apporter à une société et en devenir un des associés.

Néanmoins, l’origine de ces apports revêt une certaine importance. En témoignent les trois cas ci-dessous :

  • Apport provenant d’un compte joint : les fonds déposés sur ce compte sont considérés comme étant communs. Si la qualité d’associé est acquise avec des fonds provenant d’un tel compte, les titres sociaux acquis en contrepartie de l’apport sont réputés indivis. Ce sont donc les deux époux qui deviennent associés…à moins d’apporter la preuve contraire. Il faut alors démontrer que celui qui a fait l’apport avait la propriété exclusive des fonds.
  • Apport provenant des revenus du travail : les gains et salaires sont propres sous le régime de la séparation. Ils ne doivent donc pas être versés sur le compte joint, auquel cas ils tombent en indivision et redeviennent communs.
  • Apport en nature de certains biens : le logement familial et les biens qui le meublent ne peuvent être apportés à une société sans l’accord de l’autre époux. S’agissant des biens nécessaires à l’exercice de l’activité d’un des époux, l’apport ne peut être réalisé que par ce dernier.

Le cas de la cession des titres sociaux entre époux

La validité de la cession des titres sociaux intervenue entre les époux associés est conditionnée à l’établissement d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé dont la date est certaine autrement que par décès du cédant. Alors, les parts acquises par apport de biens propres sont librement cessibles à l’autre époux s’il les achète avec ses propres fonds. En revanche, la cession n’est pas possible si les titres font partie de la communauté.

L’interconnexion entre la solidarité des époux et la qualité d’associé

Les impacts de l’aventure sociale ne sont pas uniquement à rechercher dans les sociétés où les deux époux sont associés. Il faut également tenir compte des conséquences du statut d’associé marié sur le couple. Ce en particulier du point de vue des obligations introduites par le mariage.

Au-delà des liens intimes et personnels qui unissent un couple, la loi a établi un lien juridique obligatoire entre les époux. Il s’agit de la solidarité. L’article 220, alinéa 1er du Code civil dispose que l’exécution du contrat passé par un des époux pourra être assurée par l’autre en cas de défaillance. Entrent dans le champ d’application de cet article les dettes nées à l’occasion de l’entretien du ménage, de l’éducation des enfants ou du paiement des impôts.

Une autre hypothèse fait intervenir le mécanisme de la solidarité entre époux. C’est l’association dans une société à risques illimités.

Lorsqu’un époux acquiert la qualité d’associé d’une société civile, société en nom collectif ou société en commandite simple, il s’engage en signant le contrat de société. Si ce contrat prévoit une obligation personnelle et illimitée aux dettes, l’associé expose son conjoint à un risque élevé.

En effet, si la société devient déficitaire, les créanciers sociaux peuvent venir rechercher la responsabilité de ses associés. Ils exigent alors d’eux qu’ils répondent des pertes sur l’ensemble de leur patrimoine. Les biens professionnels et personnels peuvent alors être utilisés pour régler la dette. Le risque est donc bien réel. Le patrimoine commun des époux – gains et salaires placées sur un compte joint, meubles et immeubles – peut servir à régler les dettes sociales !

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1 commentaire

  • Mon mari veut me faire signer un papier où je renonce à tout droit sur une sarl qu’il veut fonder avec son père, sa mère et sa sœur en utilisant leurs propres fonds.
    Nous sommes en communauté légale.
    Quels sont exactement ces droits auxquels il me faut renoncer svp merci.