Il s’agit du régime le plus répandu, pour la simple et bonne raison qu’il s’applique par défaut. C’est à dire sans avoir besoin de signer un contrat de mariage. C’est un régime prévu comme une fiction juridique, pour répondre au désintérêt de la plupart des couples mariés pour leur contrat de mariage ou bien à leur manque d’information. Ce régime n’est pas conventionnel, le législateur a présumé une volonté des époux de faire un contrat de mariage « type ».

C’est un contrat pertinent pour les couples salariés par exemple. Ou lorsqu’un des conjoints est plus rémunéré que l’autre car c’est un régime de communauté qui place tous les biens onéreux du couple, acquis pendant le mariage (les acquêts), dans la communauté. Il s’agit alors de biens dont la propriété est partagée entre les époux. La gestion des acquêts est alors relativement simple.

Comment sont répartis les biens des époux ?

Les biens des époux sont répartis en trois catégories : les biens communs et les biens personnels des deux époux.

Les biens communs

S’agissant des biens communs, il existe une présomption disposée à l’article 1402 du Code civil : « tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ». Cette présomption peut être renversée. Si la preuve est faite que le bien est personnel à l’un des époux. Sinon, lors de la dissolution  de la communauté, le bien sera partagé en indivision entre les époux.

Du reste, la communauté se compose d’acquêts, c’est-à-dire de biens meubles ou immeubles acquis à titre onéreux au cours du régime.  Cela comprend également les salaires et indemnités professionnelles qui ont avant tout une vocation communautaire.  La vocation de participer aux charges du mariage.

Les biens propres

Les biens personnels représentent,  quant à eux, les biens obtenus avant la célébration du mariage. Ou encore certains biens acquis pendant le mariage, à savoir : les donations, legs, successions.

L’article 1404 du Code civil donne une liste des biens « propres » à chacun des époux : « les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté. »

Quels sont les pouvoirs des époux ?

La gestion des biens propres

Le principe, en vertu de l’article 1428 du Code civil, c’est l’indépendance des époux dans la gestion de leurs biens propres : ils les administrent et en jouissent librement.

Rien n’interdit, cependant, qu’un conjoint puisse donner à son époux un mandat révocable sur ses biens. (selon l’article 1431 du Code civil).

La gestion des biens communs

Depuis la loi du 23 décembre 1985, le principe est l’égalité des pouvoirs. Les époux ont une capacité de gestion identique. Les actes qu’ils accomplissent sont opposables à l’autre dès lors qu’il ne commet pas de faute de gestion. Les actes de la vie quotidienne peuvent être accomplis chacun des époux.

En revanche, les actes les plus importants (actes de disposition) doivent être accomplis à deux. Les matières principales qui concernent des actes soumis à la cogestion, c’est-à-dire l’interdiction aux époux d’agir seuls,  sont relatives aux baux ruraux et commerciaux, aux actes importants sur l’exploitation d’un fonds de commerces, des cessions de parts sociales ou d’actions, au fait d’aliéner ou grever de droits réels des immeubles, au cautionnement d’un tiers.

Les libéralités, par exemple les donations (chaque époux peut léguer tout ou partie de sa part dans la communauté) sont également soumises à la cogestion selon l’article 1422 alinéa 1 du Code précité.

Les époux disposent chacun d’une gestion exclusive lorsqu’il existe une intervention en justice concernant les biens qui assurent l’indépendance d’un des époux (salaires, revenus des biens personnels …).

Les articles 1427 et 1167 du Code civil permettent de sanctionner les actes irréguliers ou frauduleux commis par les époux. Soit en les annulant, soit en les rendant inopposables.

Quelles sont les conséquences la répartition des dettes ?

 Toutes les dettes ont forcément été contractées par l’un des époux. Les dettes engagent alors les biens communs des époux mais également les biens personnels du conjoint débiteur.

Certaines dettes font partie d’un « passif commun définitif » : si la communauté est obligée à la dette,  et que les biens communs sont poursuivis, l’un des époux peut supporter cette dette mais alors, il lui sera possible de faire un recours en contribution sur les biens communs de la communauté. La dette qui appartient au passif commun définitif est solidaire, c’est à dire que les époux y seront engagés solidairement, c’est notamment le cas pour les dettes ayant pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, en vertu de l’article 220 du Code civil.

Chacun des époux peut engager les bien communs de la communauté, par des actes qu’il accomplit seul, durant la durée de la communauté.  Par ces actes, il ne pourra cependant pas engager les biens personnels de son conjoint (sauf les revenus des biens propres qui sont, en quelque sorte, semblables à des gains et salaires qui peuvent être saisis par les créanciers de l’époux débiteur).

Les dettes alimentaires sont communes et solidaires lorsqu’elles concernent, par exemple, les enfants communs des époux.

La dette souscrite dans l’intérêt personnel de l’époux, et qui n’a aucun lien avec la communauté ou son intérêt sera supportée exclusivement par l’époux débiteur, qui lui même sera débiteur de la communauté s’il rembourse son créancier avec les biens communs.

Quelles incidences lors de la dissolution du régime matrimonial ?

La communauté est forcément dissoute quand l’est le mariage. Quand cela se produit,  le régime de la communauté laisse place à une indivision qui aura notamment pour but de régir les biens des ex-époux.

Causes de dissolution :

  • Séparation de corps (dissolution de la communauté pour bénéficier nécessairement d’un régime de séparation de biens)
  • Divorce
  • Jugement déclaratif d’absence de l’époux
  • Décès

Les biens de l’ancienne communauté tombent alors dans une indivision post communautaire (attention : certains éléments n’y figurent pas tels les gains et salaires et les revenus des patrimoines propres). Un acte de partage va mettre fin à cette indivision : il faudra alors évaluer les biens de chacun et régler le passif résultant de la communauté.

S’agissant de la succession, l’époux survivant, au décès de l’autre, reste propriétaire de ses biens propres et de la moitié des biens communs. Elle peut être aménagée par des donations (sans léser les héritiers réservataires), des clauses contractuelles (de préciput, de partage intégral) ou un testament.

Source textuelle : articles 1400 à 1491 du Code civil.

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