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Contrat de mariage : choisir la communauté universelle

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Ecrit par LegaLife

La communauté universelle est un régime matrimonial que les époux peuvent décider d’adopter. Les couples, à défaut d’avoir signé un contrat de mariage sont soumis au régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts, à savoir le régime légal. Ils peuvent, en vertu des l’articles 1393, 1395 et 1397 du Code civil, procéder soit au choix d’un régime matrimonial avant la célébration du mariage, ou bien deux ans après celle-ci.

Le contrat de communauté universelle est une sorte de régime légal élargi. Il comprend en effet une plus large masse de biens dans la communauté. C’est le régime adéquat pour les couples âgés et sans enfants. Il est assez flexible. Des clauses contractuelles permettent ainsi d’aménager le régime, en élargissant ou réduisant la masse commune.

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Comment sont répartis les biens des époux dans le régime de la communauté universelle ?

Les biens communs

En matière de communauté universelle, les biens des époux sont totalement intégrés dans la communauté. Cela inclut les biens acquis avant la célébration du mariage, et pendant la durée de la communauté. Il n’est pas pertinent de faire des distinctions d’origine des biens ou encore de leur financement. Ce régime comprend ainsi comme biens communs des donations ou encore des legs alors même que tous les autres régimes matrimoniaux les considèrent comme biens personnels.

Les biens personnels

La masse des biens communs comprise dans ce régime est très large. Ne sont en effet considérés comme des biens personnels que les biens dits « propres par nature ». Il s’agit de ceux qui sont mentionnés à l’article 1404 du Code civil. A savoir : « les vêtements et linges à l’usage personnel, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté ».

Quels sont les pouvoirs des époux sur leurs biens ?

Les époux sont capables de produire, seuls,  des actes de gestion pour administrer et disposer de leurs biens communs. Néanmoins, pour certains actes, ils sont obligés de passer outre cette capacité pour décider à deux de certains actes. Il s’agit du même principe que pour le régime de la communauté réduite aux acquêts. C’est-à-dire d’actes de disposition qui sont considérés assez graves pour être accomplis à deux, en cogestion.

Ce sont les actes relatifs aux baux ruraux et commerciaux, à la vente et l’hypothèque des biens immobiliers qui relèvent de la communauté, des donations de la communauté. Il est également possible de généraliser la cogestion à tous les actes qui impliquent les biens de la communauté par une clause d’administration conjointe.

En revanche, les biens propres des époux par leur nature restent à leur disposition personnelle, sans que le conjoint soit impliqué dans leur gestion.

Toutefois, rien ne contre-indique l’emploi de clauses dans le contrat de mariage afin de modifier la composition des masses. Pour exclure des biens de la communauté et en faire des bien personnels (notamment dans le cas où l’un des époux constitue un fonds de commerce), et inversement, d’inclure dans la communauté des biens propres. La seule prohibition notable est relative aux gains et salaires. Ceux-ci ne sauraient en effet être exclus de la communauté car ils sont le cœur, l’essence de celle-ci.

Quelles conséquences sur les dettes des époux ?

L’extension des biens communs dans la communauté universelle a également son pendant en matière de passif. Corrélativement, les dettes propres sous le régime légal sont ici des dettes communes aux époux.

Le passif de la communauté comprend alors toutes les dettes des époux, qu’elles soient nées avant la célébration du mariage ou bien pendant celui-ci, à l’exception des biens propres par nature. Ceux-là ne sont pas compris dans la communauté. Il est alors logique de les exclure des dettes communes du couple.

Donc, si l’un des époux s’endette, notamment  dans le cadre d’une entreprise financièrement risqué, les créanciers peuvent saisir les biens communs.

Les dettes des époux en matière de communauté universelle, comme pour le régime légal, sont alors dues de façon solidaire.

Quelles incidences de la communauté universelle sur la dissolution du régime matrimonial ?

Les dispositions relatives à la dissolution sont plutôt semblables à celles qui concernent le régime légal en ce qu’elles prévoient qu’en cas de dissolution, les époux reçoivent les biens communs en indivision, tout en gardant les biens personnels.

En cas de divorce

Les époux récupèrent chacun la moitié des biens de la communauté. Les époux peuvent également prévoir qu’en cas de divorce, ils pourront chacun reprendre les biens qu’ils ont apporté à la communauté et recevoir la moitié des biens communs : c’est la clause de reprise en nature.

En cas de décès

La différence majeure avec le régime légal, et ce qui fait l’attrait majeur de ce contrat, c’est la clause d’attribution intégrale.

En quoi consiste t-elle ?

  • Pour les époux :
    C’est une clause du contrat qui permet de protéger au maximum son conjoint en lui attribuant, à la mort d’un époux, l’intégralité de la communauté. Ce procédé ne comprend pas de frais de successions ni formalité aucune.
  • Pour les enfants des époux :
    Les éventuels enfants des époux ne pourront hériter qu’à la mort du second conjoint et perdront, de fait, un des deux abattements successoraux. Des actions sont disponibles au bénéfice des enfants du couple, pour contester cette clause.
  • Les caractéristiques de la clause
    Cette clause est irrévocable, il s’agit alors d’être très prudent et sûr de son choix, car le seul moyen d’y mettre fin est de procéder à un changement de régime matrimonial (qui implique certaines conditions).
  • Le notaire devra procéder à l’inscription  des immeubles au nom du conjoint survivant au service de la publicité foncière.

Contrat de mariage : choisir la communauté universelle

Source textuelle : article 1526 du Code civil

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3 commentaires

  • dans un régime universel avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, peut-on faire précéder cette clause par une donation en nue propriété à notre fils unique majeur et d’accord pour que nous fassions un changement de régime matrimonial ?