Le régime de participation aux acquêts, inspiré du régime matrimonial légal allemand, présente la particularité d’avoir un fonctionnement hybride. En effet, il possède les caractéristiques du régime de la séparation de biens pendant la durée du mariage. Mais rejoint la logique des régimes communautaires à sa dissolution.
Table des matières
Pourquoi choisir le régime de la participation aux acquêts ?
Le régime de participation aux acquêts permet de bénéficier pendant la durée du mariage des avantages d’un régime séparatiste. Notamment du point de vue de la protection du conjoint à l’encontre des créanciers de l’époux exerçant une activité professionnelle indépendante. Mais permet de rétablir davantage d’égalité à la dissolution du régime en faveur de l’époux ayant les revenus les plus faibles.
Ainsi, l’époux ayant renoncé à son activité pour aider à l’activité de son conjoint ou pour s’occuper du foyer ne sera pas défavorisé. La plus value apportée au patrimoine de son conjoint sera divisée en deux. Afin que l’autre époux ayant contribué à cet évolution favorable puisse en profiter. Ce régime est donc plus avantageux que le celui de la séparation de biens pour le conjoint aux revenus les plus modestes.
Comment sont répartis les biens entre les époux ?
A l’instar du régime de la séparation de biens, il n’existe pas de masse de biens communs entre les époux. Tous les biens acquis par chacun des époux, à titre gratuit ou onéreux, avant ou durant le mariage, lui restent personnels.
Il est toutefois possible pour les époux, comme pour les époux séparés de biens, d’acquérir des biens en commun par le biais de la copropriété. Ces biens seront alors, à l’instar de ceux des couples de concubins, soumis au régime de l’indivision.
Par ailleurs, les biens dont aucun des époux ne parvient à prouver la propriété exclusive sont présumés indivis. Comme sous le régime de la séparation de biens.
Quels sont les pouvoirs des époux sur leurs biens ?
Là encore, l’article 1569 du Code civil renvoie pour ce régime au fonctionnement de la séparation de biens : chaque époux conserve ainsi toute liberté dans la jouissance, l’administration et la disposition de ses biens personnels.
Les mêmes exceptions qu’en matière de séparation de biens doivent donc être relevées :
- les biens indivis sont soumis à la cogestion des époux et non au pouvoir exclusif d’un époux
- l’article 215 du Code civil interdit à l’époux, même seul propriétaire du logement familial, d’en disposer seul, et donc de le vendre sans l’autorisation de son conjoint, ainsi que des meubles garnissant le logement
- l’article 1751 du Code civil prévoit que le droit au bail d’habitation, même signé par un seul des époux et même conclu avant le mariage, appartient aux deux époux. Là encore, un époux seul ne pourra se prévaloir d’un droit exclusif sur le bail, lui permettant par exemple de le résilier sans le consentement de son conjoint.
Quelles conséquences sur les dettes des époux ?
Les dettes des époux demeurent également personnelles. Chaque époux supporte la charge des dettes qu’il a contractées, sans que le créancier ne puisse venir en réclamer le paiement à son conjoint.
Il existe néanmoins certaines exceptions :
- la loi prévoit tout d’abord des cas de solidarité légale, où les deux époux seront tenus de supporter la dette. Même si elle n’a été contractée que par l’un d’entre eux. Il en va ainsi des cotisations sociales, du paiement des loyers du logement familial, mais également des dettes ménagères comme en dispose l’article 220 du Code civil : les époux seront donc solidairement tenus de toutes les dépenses contractées par l’un d’entre eux pour les besoins du ménage et pour l’éducation des enfants, excepté le cas où ces dépenses seraient manifestement excessives.
- les époux peuvent également décider conventionnellement de contracter une dette de manière solidaire. Cela permettant au créancier d’en réclamer le paiement à l’époux solidaire même s’il n’est pas lui même à l’origine de la dette. Il est même courant que cette solidarité soit réclamée par leur cocontractant. Par exemple, s’agissant de la souscription d’un emprunt auprès d’une banque.
Quelles incidences lors de la dissolution du régime matrimonial ?
Lors de la dissolution du régime matrimonial, qui peut survenir en raison d’un changement de régime matrimonial, du divorce ou du décès de l’un des époux, une logique communautaire est réintroduite en vue de rétablir une certaine égalité entre les époux. L’article 1569 du Code civil prévoit en effet que chaque époux « a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre ». En revanche, si l’un des époux a vu son patrimoine diminuer depuis le mariage, il devra supporter seul ce déficit.
Ainsi, contrairement au régime de la séparation de biens, chaque époux disposera d’une « créance de participation ». Et ce, afin de profiter de l’accroissement du patrimoine de son conjoint.
Pour cela, il faudra calculer la différence entre le patrimoine originaire de chaque époux et son patrimoine final considéré au jour de la dissolution. Et ce, afin de calculer l’enrichissement de chaque époux. Cela suppose donc de faire une évaluation précise du patrimoine de chaque époux et de sa valeur. D’une part au moment du mariage. D’autre part au moment de la dissolution, ce qui peut parfois se révéler relativement complexe.
Lorsque le patrimoine final d’un époux est supérieur à son patrimoine originaire, il devra verser à son conjoint une compensation financière. Et ce, à hauteur de la moitié du montant de son enrichissement. Il s’agit, dans une logique communautaire, de maintenir une égalité entre les époux.
Sources textuelles : articles 1569 à 1581 du Code civil
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