Au sein d’une SAS, le principe déterminant est celui de la liberté des statuts. Les associés sont libres d’inclure toute règle qu’ils jugent convenable au fonctionnement de leur société. Cette liberté s’applique aussi aux dirigeants de la société, dont le régime est précisément défini par les statuts. A côté du Président de SAS, d’autres personnes peuvent recevoir un mandat social, et notamment le directeur général.

La question se pose souvent de savoir si les associés peuvent monter une société sur mesure, ou si la liberté des statuts demeure encadrée par la loi et par les juges.

En matière de mandataires sociaux, et plus précisément pour le directeur général et ses délégués qui font l’objet de cet article, les associés de SAS disposent de la plus grande des libertés par rapport aux autres sociétés.

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Le mandat du directeur général et de ses délégués au sein d’une SAS

La nomination du directeur général et des directeurs généraux délégués

La nomination d’un DG(D) doit être inscrite dans les statuts de la SAS si elle est effective dès la création de la société. En revanche, elle peut faire l’objet de la décision d’un dirigeant par la suite. Le président peut décider de nommer un DG (puis un DGD) sans l’accord de l’assemblée. De la même façon, un DG pourra nommer ses DGD sans modifier les statuts. Plus souple que la SA, le régime des SAS n’impose pas que la nomination d’un DGD soit décidée par le DG dont il sera le délégué.

Les statuts peuvent également prévoir que des conditions doivent être remplies pour accéder à la qualité de dirigeant, y compris en tant que DG(D). Dans la mesure où un DG(D) ne dispose pas forcément d’actions, les statuts peuvent par exemple imposer la qualité d’associé pour être DG(D).

Quel que soit leur mode de nomination, ils doivent être portés à la connaissance du greffe du tribunal de commerce. Leur nomination doit aussi être publiée au BODACC, et faire l’objet d’un avis dans un journal d’annonces légales.

Les modalités du mandat de directeur général (délégué)

L’effectif maximal pour le directeur général et ses délégués est de cinq. Soit un maximum de quatre délégués.

La durée de leurs fonctions est là encore définie par les statuts. Mais si elle n’est pas imposée par la loi, elle doit être limitée dans le temps. Il faut savoir que le nombre de mandats de DG(D), consécutifs ou non, n’est pas limité.

Dernière précision, leur rémunération est également libre. Les statuts peuvent prévoir un exercice du mandat à titre gratuit, mais aussi faire varier leur rémunération en fonction des résultats de la société. Tout est laissé à la libre appréciation des associés en termes de montant, de modalités et de périodicité. Ils peuvent même décider qu’un tiers fixera la rémunération du DG en fonction de critères qu’ils choisiront.

La cessation des fonctions de directeur général et directeur général délégué

La révocation d’un directeur général et de ses délégués de SAS suit les règles applicables aux autres sociétés :

  1. La société est dissoute. Leur mandat cesse de plein droit.
  2. Le mandat du DG(D) arrive à expiration et n’est pas reconduit.
  3. Le mandataire social atteint la limite d’âge légale de 65 ans, et les statuts ne prévoient pas de dérogation à cette limite d’âge. Il est alors réputé démissionnaire d’office.
  4. En cas de transformation de la société, ou de fusion, les dirigeants sont automatiquement démis de leurs fonctions, quitte à être de nouveau nommés par les nouveaux associés.
  5. Le DG(D) décède, se voit interdire d’exercer des fonctions de dirigeant par un juge, subit une incapacité de travail ou exerce des fonctions incompatibles avec celles de dirigeant. Tous ces éléments mettent fin à son mandat.
  6. Une clause statutaire qui prévoit la fin des fonctions de DG(D) est remplie. Les statuts sont libres quant à ces modalités : on pense notamment à la fin d’un mandat en cas d’atteinte d’un objectif fixé, de la perte de la qualité d’associé, etc.
  7. Le DG(D) démissionne. Il doit observer les règles que pourraient prévoir les statuts concernant la démission de dirigeants (délai de préavis, notification à la société, etc). Elle n’a pas à être acceptée par les associés, et elle ne peut faire l’objet d’une rétractation.
  8. Le DG(D) est révoqué. Par principe, et contrairement à la SA, le DG(D) de SAS peut être révoqué sans motif, sans préavis et sans indemnités, à moins que la révocation ne soit abusive (voir notre article sur la révocation abusive). Cependant, les statuts peuvent prévoir que le DG(D) ne sera révocable qu’en présence d’un juste motif. Les statuts peuvent aussi prévoir les modalités de cette révocation : organe compétent, délai de préavis éventuel, etc.

Cas supplémentaire de cessation des fonctions pour les directeurs généraux délégués. A savoir, lorsque le directeur général que le(s) DGD assiste(nt) est démis de ses fonctions, et ce quelle qu’en soit la cause, les DGD sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la nomination du prochain DG. En revanche, ce nouveau directeur n’a aucune obligation de poursuivre leur mandat s’il désire être assisté par d’autres DGD. Le maintien na vaut que pour assurer une continuité dans la gestion de l’entreprise, dans l’attente du prochain directeur général. Cependant, les statuts peuvent prévoir que les DGD ne seront pas maintenus, et les associés peuvent tout de même révoquer un DGD pendant le délai entre deux DG.

La cessation des fonctions d’un DG(D) et le changement de dirigeant dans une SAS doit faire l’objet d’une publicité dans les mêmes conditions que pour sa nomination (BODACC, greffe du tribunal de commerce et avis dans un journal d’annonces légales).

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Les pouvoirs d’un directeur général et d’un directeur général délégué

L’intérêt du DGD est d’assister un directeur général, que ce soit dans l’exécution de tâches qui lui seront intégralement confiées, ou dans l’exercice conjoint des mêmes tâches.

Le pouvoir de représentation de la société

En tant que dirigeants, le DG et ses délégués ont le pouvoir de représenter la société, et de l’engager. Ils peuvent donc agir en justice pour elle, signer des contrats, négocier avec des clients, et prendre toute décision pour laquelle les statuts ne prévoient pas l’intervention du président ou de l’assemblée.

A l’égard des tiers, le DGD est réputé avoir les mêmes pouvoirs que le DG, même si les statuts prévoient une hiérarchie, ou une limitation des pouvoirs, et ce même ces statuts ont fait l’objet d’une publicité. Ainsi, sauf si un tiers est au courant de la désapprobation d’un DG, la décision d’un DGD engage la société. Les limites dans les pouvoirs sont donc légales, mais inopposables aux tiers. Ce sera donc qu’en interne qu’une sanction pourrait être prévue.

Les autres pouvoirs

La répartition des pouvoirs entre DG et DGD peut faire l’objet d’une définition par les statuts, mais cette limitation se sera valable qu’en interne. C’est sur cette base que l’assemblée peut donc analyser la faute de gestion, le dépassement des missions, etc.

En principe, on considère que le directeur général (DG) dispose de tout pouvoir pour agir en toutes circonstances dans l’intérêt de la société. Ses délégués disposent donc en principe des mêmes prérogatives, sauf limitation par les statuts. Là encore, cette limitation ne serait pas opposable aux tiers, même pour les actes qui excèderaient manifestement l’objet social.

Ultime précision d’importance, le DGD détient le pouvoir de licencier, tout comme le DG, à moins que les statuts en disposent autrement.

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A propos de l'auteur

Thomas Rivoire

Diplômé d'HEC Paris et titulaire du diplôme supérieur du notariat, j'ai plus de cinq années d'expérience au sein d'une étude de notaires. En tant que co-fondateur de LegaLife, je suis en charge du contenu juridique et du développement de l'offre de services que nous proposons à nos clients.

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2 commentaires

  • L’article L. 225-53 alinéa 2 du code de commerce prévoit que les statuts doivent fixer les nombre maximal de directeur généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq. Or, cet article concerne les sociétés anonymes.

    Si les règles applicables aux sociétés anonymes sont applicables aux SAS lorsqu’elles sont compatibles, c’est à l’exception de celles visant la direction et l’administration de la société et les assemblées d’actionnaires et, justement, l’article L. 225-53 précité fait partie des exclusions expresses prévues par l’article L. 227-1 alinéa 3 du code de commerce.

    En résumé, les statuts de SAS peuvent librement fixer le nombre de directeurs généraux délégués.