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Tout savoir sur la loi de finances 2019 : un exposé des dispositions à retenir

Ecrit par Rita Guelzim

La loi de finances 2019 impacte considérablement le régime fiscal de votre entreprise. La loi de finances est l’acte par lequel le pouvoir législatif vote le budget de l’État. Elle contient des mesures relatives aux  dépenses publiques et aux finances publiques.

Les mesures issues de cette loi ont pour but principal de prévenir d’une possible condamnation future par l’Union européenne.

  LegaLife vous propose donc un exposé des principales dispositions à retenir

1. La modification du régime d’intégration fiscale par la loi de finances 2019

Le régime d’intégration fiscale permet de consolider l’ensemble des résultats fiscaux des sociétés membres d’un groupe ayant opté pour ce régime. Ce régime assure une certaine neutralité fiscale des opérations intra-groupes. La loi de finances de 2019 n’a pas réformée structurellement le régime du groupe intégré mais y a apporté des modifications ponctuelles.

Sont concernées par ces modifications :

a) le régime de distribution des produits de participation

Dans un souci d’égalité, le droit français applique désormais la quote-part des frais et charges au taux réduit de 1% à toutes les distributions comparables émanant d’une filiale européenne soumise à un impôt équivalent à l’IS.

b) le régime des transactions intervenant entre les sociétés du groupe intégré

  • les abandons de créances et les subventions directes ou indirectes ne sont plus, depuis cette loi, neutralisées à l’intérieur du groupe.
  • Neutralisation dans le résultat individuel des cessions d’actifs entre sociétés du groupe lorsqu’elles sont réalisées entre leur prix de revient et leurs valeurs réelles

c) les plus-values réalisées lors de la cession de titre de participation

Avant la loi de finances 2019, les plus-values réalisées au sein d’un groupe fiscal, lors de la cession de titres de participation, étaient totalement exonérées d’IS. Désormais, la quote-part à 12% cesse d’être neutralisée dans l’intégration fiscale.

2. Instauration d’une nouvelle procédure d’abus de droit  et d’une clause anti-abus

L’abus de droit est caractérisé selon l’article L64 LPF lorsqu’un contribuable accomplit des actes dans un but exclusivement fiscal et en violation des objectifs poursuivis par le législateur.

Cependant, une deuxième définition de l’abus de droit a été instituée par l’article 109 de la loi de finances 2019. Celle-ci se superpose à la première. Elles sont quasiment identiques mais diffèrent néanmoins en un point important. La fraude à la loi impliquerait ici des opérations à motivation fiscale “principale” et non pas “exclusivement” .

On se retrouverait face à un abus de droit « à deux étages ». La deuxième étant plus souple car aucune pénalité spécifique n’est prévue contrairement à la première.

Cette deuxième définition n’est pas à confondre avec la clause anti-abus générale introduite par l’article 109 de la loi. Cette dernière prévoit des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le mécanisme du marché intérieur.

La clause anti-abus ne concerne que l’IS, là où l’abus de droit concerne toutes les impositions et a un champ beaucoup plus large.

Ces nouveaux dispositifs peuvent être source de complexité car on se retrouve dorénavant face à trois définitions très générales de l’abus de droit.

Néanmoins, l’article 109 de la loi ne renverse pas la charge de la preuve qui reste due à /pèse sur l’Administration fiscale.

3. Nouveau taux d’imposition de 10 % applicable aux produits de cession ou concession des brevets

Désormais, le régime d’imposition des produits de la propriété industrielle a changé. Un nouveau taux réduit de 10% est institué. Celui-ci fonctionne différemment pour être en conformité avec les recommandations de l’OCDE.

Ainsi, maintenant l’avantage fiscal lié à ces produits est encadré. Il convient dès lors de soustraire les produits de concession, sous-concession et cession ; les dépenses de recherche et développement correspondantes puis à appliquer à ce résultat net un ratio. La fraction de résultat net ainsi déterminée est imposée au nouveau taux de 10 %, que l’entreprise soit passible de l’IS ou de l’IR.

 

 

4. Élaboration d’un nouveau mécanisme de plafonnement des charges financières nettes

Désormais, et en accord avec la directive ATAD,  est prévu :

  • une règle générale plafonnant la déduction des charges financières nettes à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, provisions et amortissements (soit l‘EBITDA fiscale) ou à 3 M € si ce montant est supérieur
  • un mécanisme neutralisant certains effets procycliques de la règle de plafonnement en fonction de l’EBITDA (abrogation de la règle du rabot des intérêts)
  • un dispositif contraignant applicable aux prêts intra-groupe

5. Option à l’IS des sociétés de personnes

L’article 206, 3 du CGI détermine, liste les sociétés de personnes soumises au régime d’assujettissement à l’IS/ qui relèvent en principe du régime des sociétés de personnes.

Néanmoins, ces sociétés avaient la possibilité d’opter de façon irrévocable pour l’IS (article 239, 1, du CGI). Toutefois, ce choix peut se révéler être inadapté. Ainsi, le législateur a introduit la possibilité pour ces entreprises de révoquer l’option à l’IS pendant les 5 premières années suivant l’option. Cette décision de révocation est, quant à elle, irrévocable.

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A propos de l'auteur

Rita Guelzim

Diplômée d'un Master 1 en Droit économique à Sciences Po Paris, je suis notamment en charge de la rédaction de nos guides juridiques.

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