A l’heure où le prix des loyers et les exigences des bailleurs sont à la hausse, la colocation est un moyen avantageux de trouver un bien plus facilement, comprenant une surface habitable plus importante et à un coût moins prohibitif. C’est le cas en particulier pour les couples, qui ont la préférence des bailleurs. Toutefois, les conséquences de la signature d’un bail à deux varient en fonction du statut du couple. Or, elles sont parfois méconnues des locataires. Il apparaît donc utile d’apporter un éclairage sur le régime et les conséquences de la colocation en couple.

Rappelons que la cohabitation du couple obéit à un régime différent des autres colocations. Ainsi, les services administratifs tels que la CAF distinguent ces deux situations. Au sein même de la colocation en couple, les règles seront différentes selon que le couple est marié, pacsé, ou simplement en concubinage, c’est-à-dire en union libre.

Les couples mariés : cotitulaires du bail et solidaires

Les couples mariés sont automatiquement cotitulaires du bail. Ainsi, même si le bail n’a été signé que par l’un des époux, et même si le contrat de bail a été conclu avant le mariage, les deux époux seront tous deux considérés comme locataires.

En conséquence, chaque époux aura les mêmes droits sur le bail. L’un des deux ne pourra pas décider seul de donner congé. Il ne pourra donc que renoncer à son propre droit sur le bail, mais impossible pour lui de priver son conjoint de ses droits sur le bien loué sans son accord.

De plus, les loyers du logement familial sont considérés comme une dépense ménagère, soumise à la solidarité entre époux. En effet, dans le cadre du mariage, les dépenses relatives à la vie quotidienne du couple et aux enfants sont considérées comme des « dettes ménagères ». On y applique alors le régime de la solidarité des dettes. Cela signifie que le bailleur pourra demander le paiement de la totalité de ces dettes à l’un quelconque des deux époux.

Parallèlement, le bailleur voit ses obligations envers son locataire s’étendre au conjoint de celui-ci. S’il souhaite mettre fin au bail, il ne pourra se contenter de donner congé à l’un seulement des époux. Ce même s’il s’agit de celui avec lequel il avait conclu le contrat de bail. Il devra au contraire notifier le congé aux deux locataires. Il en va de même pour les commandements de payer, les assignations en justice ou les offres de renouvellement du bail. A défaut, l’acte notifié à l’un seulement des époux sera considéré comme inopposable à l’autre.

Colocation en couple marié

Les couples unis par un PACS : cotitulaires de droit au bail et solidaires

S’agissant des couples pacsés, si les deux partenaires signent le bail, ils seront tous deux locataires.

Si un seul est signataire du bail, le régime de la cotitularité peut s’appliquer sur simple demande conjointe.

En effet, la cotitularité n’est pas automatique comme pour les époux. Elle est toutefois de droit depuis la loi ALUR. Il suffira ainsi au partenaire non titulaire du bail de demander la cotitularité au bailleur. Dans ces deux cas, les deux partenaires ont les mêmes droits et les mêmes obligations vis-à-vis du bailleur et sont tous deux soumis au respect du contrat de bail. Ils seront donc solidaires pour le paiement du loyer et des charges.

Si un seul des partenaires est signataire du contrat de bail et que les partenaires ne demandent pas la cotitularité, seul ce partenaire bénéficiera des droits liés au contrat de bail. Ainsi, si ce dernier donne congé, son partenaire non locataire devra quitter le logement. En revanche, ce dernier restera malgré tout tenu solidairement du paiement des loyers et des charges afférents aux bail pendant la durée de la convention de PACS. En effet, à l’instar du régime des couples mariés, la loi prévoit que les partenaires sont solidaires pour les dépenses effectuées pour les besoins de la vie courante, parmi lesquelles le paiement du loyer.

Convention de PACS

Les couples de concubins : une cotitularité et une solidarité conventionnelles

La situation est en revanche différente pour un couple de concubins, vivant en union de fait.

En effet, la cotitularité du bail ne peut dans ce cas qu’être conventionnelle. Ainsi, si les deux concubins signent le bail, ils seront tous deux considérés comme locataires. Ils seront alors soumis aux mêmes droits et aux mêmes obligations. Aucune obligation de participation aux charges de la vie commune n’existe en matière de concubinage. Chacun ne devra donc payer les loyers et les charges que pour la part qui lui revient, sauf si une clause du bail prévoit que les locataires seront tenus solidairement au paiement de ces sommes.

En revanche, si l’un des concubins seulement est signataire du bail, lui seul bénéficiera de droits et d’obligations au regard du bail. Son concubin non signataire sera alors considéré comme hébergé dans le logement. Il ne sera donc pas tenu de payer le loyer ni les charges, contrairement au partenaire pacsé.

Notons que si le concubin souhaite être ajouté sur le bail, il reste possible de demander au bailleur de signer un avenant pour réaliser cette modification.

Et en cas de rupture, que devient la colocation en couple ?

Sort de la colocation en couple à la rupture des époux

En ce qui concerne les époux, la cotitularité demeure jusqu’à la transcription du divorce sur les registres de l’état civil. Ainsi, un époux ne vivant plus dans le logement commun restera tenu des loyers et des charges afférent au bail, même après qu’un juge se soit prononcé sur la résidence séparée des époux. Les époux peuvent cependant décider de mettre fin au bail en donnant chacun congé.

En cas de litige, il peut arriver que chacun des époux souhaite conserver le logement. Il reviendra alors au juge de trancher à qui attribuer le bail, en fonction de différents critères sociaux et familiaux. Dans ce type de situation, il sera alors opportun de recourir à une aide juridique pour s’assurer du bien fondé de sa demande.

Conseils juridiques

Sort de la colocation en couple à la rupture des partenaires pacsés

Pour les partenaires pacsés, en cas de cotitularité du bail, chacun des deux partenaires peut se maintenir dans le logement. En cas de désaccord, à l’instar des couples mariés, une décision du juge devra désigner le partenaire qui conservera le logement.

Si l’un des partenaires seulement est locataire, celui-ci conserve le droit au bail. S’il donne congé, l’autre partenaire ne pourra donc se maintenir dans le logement. Le partenaire non titulaire du bail reste cependant tenu du paiement des loyers et des charges du logement jusqu’à la rupture officielle du PACS. Ce même s’il ne vit plus dans le logement.

Il en va de même en principe si le partenaire était cosignataire du bail, sauf si le contrat comprenait une clause de solidarité. Dans ce dernier cas, il restera tenu jusqu’à l’expiration du bail, même après la rupture du partenariat.

Sort de la colocation en couple pour les concubins

Pour les concubins, si les deux sont signataires du bail, chacun conserve son droit au bail. Si l’un des concubins quitte le logement, il ne sera en principe tenu du paiement des loyers et charges que jusqu’à l’expiration du délai de préavis suivant la notification du congé. Toutefois, si le contrat comprenait une clause de solidarité, il restera tenu jusqu’à l’expiration du contrat de bail, quand bien même il ne vivrait plus dans le logement.

Si un seul des concubins est locataire, l’autre peut librement quitter le logement sans être tenu aux loyers ou charges. Il ne peut en revanche se maintenir dans le logement si son concubin donne congé.

Rédiger une lettre de congé en quelques clics

Documents juridiques utiles :

Modèle de bail d’habitation non meublée

Modèle de bail d’habitation meublée

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4 commentaires

  • Bonjour
    Je note que vous indiquez qu’en cas de congé donné par un seul locataire dans le cadre du concubinage, celui ci restera solidaire du paiement des loyers jusqu’au terme du bail.
    Hors sur le site service public.fr ainsi que sur les articles de la loi Alur, il est indiqué que cette solidarité s’éteindra 6 mois après la fin du preavis.

  • Bonjour, vous dites qu’ “Aucune obligation de participation aux charges de la vie commune n’existe en matière de concubinage. Chacun ne devra donc payer les loyers et les charges que pour la part qui lui revient (…)”.
    Ce n’est pas comme ça que la CAF voit le concubinage malheureusement, puisqu’ils l’associent à une obligation de solidarité entre concubins, qui réduit du coup les droits individuels:
    Ainsi, si je finis par tomber amoureuse et me mettre en couple avec mon colocataire qui touche à peine le smic avec ses missions d’intérim irrégulières et précaires, la CAF me supprime mon droit au RSA et je dépends entièrement de lui et de son respect (ou non) de l’obligation de solidarité (c’est fou comme “la solidarité” semble soit obligatoire soit délictieuse dans ce pays)… Est-ce bien légal de leur part de définir des catégories qui leur sont propres? Heureusement pour moi la question ne se pose pas mais je n’ose pas imaginer le nombre de couples qui doivent vivre cette situation de misère… Peut-être votre article date-il un peu et la situation aurait changé depuis? Cordialement.

  • Bonjour, aimerais un avis une réponse, bref je suis actuellement en couplé avec ma copine depuis peu, ont aimerais avoir un apparte en concubinage malheureusement elle et sous curatelle et la curatelle veut que se soit juste colocataire à telle le droit puis que faire merci

  • Bonjour je me separe et la maison est à lui je paye pas pour rester la sauve de épicerie et tout se qui se rapporte au produits menager tous mes meubles sont la et j’ai mon logement seulement a la fin juin est ce qu’il a le droit de mettre dehors quand même avant que j’ai mon logement sa fait 3 ans qu’on est ensemble merci