Recruter un salarié

Les cas de recours au CDD

Les cas de recours au CDD contrat à durée déterminée
Ecrit par Thomas Rivoire

Vous souhaitez embaucher un nouveau salarié au sein de votre entreprise. Il faut savoir que le contrat à durée déterminée est une forme de contrat de travail qui ne peut être utilisée de façon systématique. Les cas de recours au CDD sont ainsi limités.

En effet, le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) fait office de contrat de travail de droit commun. Un contrat à durée déterminée ne peut donc être employé que dans des cas très spécifiques.

Pour pouvoir proposer un contrat de travail CDD, l’employeur doit proposer un poste dont l’existence est temporaire et la tâche liée au poste doit être précise.

Le Code du travail, aux termes de l’article L.1242-2, dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que dans des cas très spécifiques, que nous allons détailler par la suite.

Créer un contrat de travail à durée déterminée

Les cas de recours au CDD pour remplacer un salarié

Selon l’article L.1242-2, on peut avoir recours au CDD en cas de remplacement d’un salarié, c’est-à-dire :

  • En cas d’absence du salarié (congé maternité, arrêt maladie) ;
  • En cas de passage provisoire à temps partiel. Il est alors déterminé par un avenant au contrat de travail ou par décision des parties par écrit ;
  • Lors de la suspension du contrat de travail ;
  • En cas de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués de personnel ; et
  • En cas d’attente de l’entrée en service d’un autre salarié recruté par contrat à durée indéterminée.

Si le CDD peut être utilisé lors de ces cas, il faut noter quelques particularités.

Le salarié remplacé doit être systématiquement identifié lors du recours au contrat de travail à durée déterminée.

Cependant, cette identification ne signifie pas que le salarié embauché par CDD doit pourvoir le poste occupé par le salarié absent.

En effet, depuis l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 24 février 1998, dit « Société Sonimar contre Ammar », la notion du « glissement » ou du « remplacement en cascade » est admise. Par ce procédé, l’employeur dispose de la faculté de remplacer le poste temporairement abandonné par un salarié de l’entreprise ou de la société. Il affecte ainsi par la suite le titulaire du CDD à un autre poste.

Les cas de recours au CDD pour remplacer un chef d’entreprise salarié

Aux termes de l’article L.1242-2, 4° et 5°, du Code du travail, le remplacement d’un chef d’entreprise, peut faire l’objet d’une embauche en CDD. C’est le cas qu’il s’agisse d’une entreprise artisanale, industrielle, commerciale ou agricole. Il en va de même lorsqu’il s’agit d’une personne exerçant une profession libérale ou du conjoint s’il participe à l’activité.

Les cas de recours au CDD en cas d’accroissement temporaire d’activité

Ensuite, un employeur peut faire recours au CDD en cas d’accroissement temporaire d’activité. Cette notion est définie aux termes de l’article L.1242-2 du Code du travail.

Le cas d’accroissement temporaire d’activité comprend les cas d’accroissement temporaire d’activité habituelle de l’entreprise, ou encore une tâche ponctuelle relevant d’un accroissement d’activité.

L’article L.1242-8 du Code du travail prévoit également qu’en cas de réception d’une commande à l’exportation très importante ou en cas de travaux urgents à réaliser pour répondre à des exigences de sécurité, l’employeur peut avoir recours au contrat à durée déterminée.

Les cas de recours au CDD pour des emplois saisonniers ou dont l’usage exclut le recours à un CDI

Selon l’article L.1242-2, 3°, du Code du travail, un CDD peut être utilisé pour embaucher un salarié en cas d’accroissement d’activité dû à la survenance d’une saison spécifique. Pour ce faire, il faut que l’accroissement d’activité lié à la saison soit régulier et prévisible.

En outre, le Code dispose également que pour les emplois de « certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».

Ainsi, selon l’article D.1242-1 du Code du travail, la liste des activités pouvant recourir au CDD d’usage est la suivante :

  • Les explorations forestières ;
  • La réparation navale ;
  • Les spectacles ;
  • L’enseignement ;
  • L’information ;
  • Les activités d’enquête et de sondage ;
  • L’entreposage et le stockage de viande ;
  • Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers étrangers ;
  • Les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger ;
  • Les activités d’insertion par l’activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues par la loi ;
  • La recherche scientifique réalisée dans le cadre d’un arrangement administratif en application d’une convention internationale ;
  • Le déménagement ;
  • L’édition phonographique ;
  • La production cinématographique ;
  • L’hôtellerie ;
  • Les centres de loisirs et de vacances ;
  • L’action culturelle ;
  • Les activités foraines ;
  • La restauration ; et
  • Les activités sportives.

Cette liste n’est pas exhaustive dans la mesure où elle peut être agrandie par une convention collective.

Les cas de recours au CDD au titre de l’article L.1242-3 du Code du travail

L’employeur peut aussi avoir recours au CDD, lorsqu’il recrute au titre de certaines dispositions légales ayant pour but de favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, ou lorsque l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié embauché.

Ces deux cas ont pour but la favorisation du recrutement pour des catégories relativement démunies.

Textes fondamentaux concernant les cas de recours au CDD

Articles du Code du travail :

  • L.1242-2 détaillant les cas dans lesquels est admis l’utilisation d’un contrat à durée déterminée, notamment en cas de remplacement d’un salarié ou accroissement temporaire de l’activité ;
  • L.1242-3 détaillant la possibilité de faire recours au CDD pour des cas de facilitation d’embauche de catégories de personnes sans emploi ; et
  • D.1242-1 détaillant la liste d’activités dans lesquelles l’employeur peut embaucher par CDD en raison de l’usage professionnel.

Pour connaître les cas pour lesquels le CDD n’est pas autorisé, consultez notre article sur les interdictions de recours à un CDD sur notre blog.

4.9/5 - (12 votes)

A propos de l'auteur

Thomas Rivoire

Diplômé d'HEC Paris et titulaire du diplôme supérieur du notariat, j'ai plus de cinq années d'expérience au sein d'une étude de notaires. En tant que co-fondateur de LegaLife, je suis en charge du contenu juridique et du développement de l'offre de services que nous proposons à nos clients.

Ecrire un commentaire

3 commentaires