Le dirigeant d’une société dispose certes d’un mandat en vertu duquel il gère la société. Cependant, son mandat peut prendre une fin anticipée sur décision de la majorité des associés ou de l’assemblée générale. Pour la plupart de ces dirigeants, le principe est celui de la libre révocation. Il n’y a alors pas de motifs, pas de préavis, pas d’indemnités. Alors pourquoi parle-t-on de révocation pour juste motif ?

La loi peut imposer que cette décision soit prise pour une raison sérieuse pour certains dirigeants. Cette raison, que la loi désigne comme « juste motif », n’est pas clairement définie pour permettre une flexibilité. Toutefois, les juges veillent à la définition de ce juste motif. LegaLife vous en dit plus sur les dirigeants concernés, et sur les contours du « juste motif».

Qui est concerné par la révocation pour juste motif ?

Les dirigeants révocables ad nutum

Sauf révocation abusive, ces dirigeants sont révocables sans motif, et toute clause contraire est réputée non écrite.

Les dirigeants révocables ad nutum selon la loi, c’est-à-dire sans motif, doivent impérativement le rester.

Il en est ainsi pour la révocation du président du conseil d’administration, des administrateurs, et des membres du conseil de surveillance.

Cette règle est transposable pour les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire de SA, les gérants de SARL et de SNC.

Pour les SAS, les statuts de SAS décident du mode de révocation. S’ils demeurent silencieux, les dirigeants seront révocables ad nutum.

Tous ces dirigeants ne sont donc pas concernés par le juste motif.

Les dirigeants révocables pour juste motif

Sont concernés par la révocation pour juste motif le gérant de SNC et le gérant de SARL, le directeur général de SA (sauf cumul avec la fonction de président du conseil d’administration), ses directeurs délégués et les membres du directoire.

Les dirigeants de SAS peuvent être concernés. Mais il faut alors impérativement que les statuts de la SAS précisent que leur révocation se fera sur juste motif.

C’est donc pour les dirigeants précités que l’assemblée générale ou la majorité des associés doivent définir un juste motif de révocation.

conseils juridiques en droit des sociétés

Qu’est-ce qu’un juste motif ?

Il faut distinguer le juste motif de la faute (valable pour le licenciement d’un salarié) : le juste motif vise uniquement une incompatibilité – fautive ou non – entre l’intérêt de la société et la poursuite des fonctions de dirigeant.

Le juste motif invoqué pour la révocation doit impérativement concerner la vie professionnelle du dirigeant ; un fait appartenant à la vie privée du dirigeant serait donc inadmissible.

Voici comment on peut structurer les cas de juste motif.

La mauvaise gestion de la société

Délibérée ou non, la mauvaise gestion est souvent invoquée comme juste motif car elle fait peser des conséquences négatives sur l’entreprise. On peut notamment citer :

  • L’aggravation de la situation de la société, imputable au seul fait du dirigeant, alors que la société était déjà en redressement, compromettant les chances de la société de retrouver l’équilibre ;
  • Les difficultés financières causées par l’achat démesuré de marchandises dont l’utilité n’était pas démontrée ;
  • La perte des bénéfices d’une société à cause de la réalisation d’un audit inutile, lequel n’avait pas pu être déduit des charges, en raison de son inutilité.

En revanche, n’a pas constitué un juste motif :

  • La réalisation de pertes non imputables au dirigeant ;
  • L’accumulation de motifs imprécis ou artificiels, notamment en raison d’objectifs volontairement irréalisables, ou de négligences bénignes ;
  • La révocation décidée alors que l’assemblée générale venait de donner quitus au dirigeant.

Le manquement à une obligation légale ou statutaire

De tels manquements sont systématiquement reconnus comme de justes motifs, a fortiori lorsqu’ils sont délibérés et/ou répétés.

Les cas les plus fréquents sont des infractions :

  • A l’obligation de convoquer une assemblée générale pour approuver les comptes ;
  • A l’obligation de convoquer tous les porteurs de titres à une assemblée générale ;
  • Mais aussi à l’obligation de délivrer un justificatif, notamment pour exercer valablement une profession (l’affaire concernait une agence immobilière pour laquelle un diplôme est requis).

La divergence de vue avec les associés

Cette divergence d’opinion ne doit pas être un simple désaccord, ni concerner un sujet quelconque.

Pour constituer un juste motif de révocation, la mésentente doit être sérieuse et empêcher le bon fonctionnement de l’entreprise, même en dehors de faute de gestion. De plus, peu importe qu’elle soit imputable au dirigeant ou pas. Plus précisément :

  • Ce fut le cas de l’opposition systématique du dirigeant à la réorientation par les associés de la politique commerciale de la société ;
  • Le désaccord entre gérance et associés sur la manière de redresser la société constitue un juste motif ;
  • Le fait pour un dirigeant de laisser un tiers prendre le contrôle d’une filiale, alors que l’associé majoritaire l’en avait précisément interdit, justifie sa révocation ;
  • La perte de confiance des associés dans le dirigeant, notamment suite à la création par ce dernier d’une société potentiellement concurrente, peut mener à une révocation pour juste motif. Même si le dirigeant a reçu quitus de l’assemblée (ce qui exclut toute faute de gestion), la détérioration des relations a fini par faire peser des conséquences négatives sur l’entreprise ;
  • La perte de confiance vaut également quand le dirigeant a dissimulé sa qualité d’associé dans une société à qui il a accepté de louer un local en vertu d’un bail commercial.

En revanche, ne suffit pas à constituer un juste motif :

  • La révocation du dirigeant suite à un changement de majorité en faveur de nouveaux associés, car la mésentente n’est pas encore prouvée ;
  • Un désaccord sur un sujet d’importance secondaire, désaccord qui aurait pu être réglé à l’amiable ;
  • Un divorce entre la dirigeante et l’associé majoritaire, dès lors que n’était pas rapportée la preuve que ce divorce n’entrainait pas de mésentente néfaste pour l’entreprise ;
  • Un désaccord entre le dirigeant défendant l’intérêt social et les associés défendant un intérêt personnel.

Les motifs liés à l’organisation de la société

Ces motifs sont rarement invoqués.

L’exemple le plus marquant en jurisprudence a été celui d’un dirigeant d’une filiale. Il a pu être révoqué suite à la résiliation de son contrat de travail avec la société mère, pour laquelle il exerçait des tâches similaires. Dans ce cas, il faut aussi dire que les relations entre ce travailleur et les associés étaient devenues conflictuelles.

En pratique, il est rare que les juges admettent qu’un dirigeant soit révoqué du seul fait que son contrat de travail avec l’entreprise soit terminé, et ce même si la cause est un licenciement pour faute lourde.

juste motif de révocation

Les autres motifs

A titre d’information, d’autres motifs, considérés comme inclassables, ont pu être admis comme juste :

  • La dépression nerveuse grave et prolongée d’un dirigeant l’empêchant d’exercer ses fonctions ;
  • Le refus du dirigeant de renoncer à une prime d’intéressement, alors que cette prime pourrait se révéler préjudiciable pour l’entreprise ;
  • Le fait pour un dirigeant de s’attribuer des remboursements mensuels de frais de déplacement et un intéressement, alors que dans le même temps, il a mis plus d’un an à payer des fournisseurs, et a enfreint les recommandations de l’expert-comptable.

Pour connaître les règles spécifiques aux SA et aux SARL, lisez notre article sur la révocation sans juste motif au sein d’une SA et d’une SARL.

4.6/5 - (38 votes)

A propos de l'auteur

Thomas Rivoire

Diplômé d'HEC Paris et titulaire du diplôme supérieur du notariat, j'ai plus de cinq années d'expérience au sein d'une étude de notaires. En tant que co-fondateur de LegaLife, je suis en charge du contenu juridique et du développement de l'offre de services que nous proposons à nos clients.

Ecrire un commentaire

3 commentaires