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Les cheminées parisiennes peuvent-elles réellement s’éteindre ?

Les cheminées parisiennes peuvent-elles réellement s'éteindre ?
Ecrit par Thomas Rivoire

Suite à un entretien du 9 décembre 2014, la ministre de l’écologie Ségolène Royal s’est déclarée hostile à l’arrêté préfectoral du 25 mars 2013 relatif à la mise en oeuvre du Plan de Protection de l’Atmosphère révisé pour l’Île-de-France.

Actuellement, nous nous interrogeons sur l’entrée en vigueur des dispositions censées entrer en application le 1er janvier 2015. D’autant que le décret du préfet d’Ile de France n’est pas du goût de la Ministre de l’écologie, Ségolène Royal.

L’interdiction des feux de bois dans l’agglomération parisienne

L’arrêté inter-préfectoral relatif à la mise en œuvre du plan de protection de l’atmosphère révisé pour l’Île-de-France est en application depuis sa publication. Il avait pour but la limitation de l’utilisation de combustibles provenant de biomasses (le bois notamment), au motif que ceux-ci polluaient excessivement l’atmosphère.

Si aujourd’hui cette mesure est à la une de plusieurs journaux et médias, c’est en raison de l’article 30 et 31 de l’arrêté préfectoral, en vertu duquel : “à l’intérieur de la zone sensible pour la qualité de l’air, hors Paris : à partir du 1er janvier 2015, l’utilisation des foyers ouverts est interdite, même en cas de chauffage d’appoint ou de flambée d’agrément. Tout nouvel appareil individuel de combustion du bois installé doit être performant”.

Cet article concerne 435 communes autour de Paris, qui ont sont considérées comme étant en zones “sensibles” en matière de pollution de l’air.

De son côté, l’article 31 est rédigé ainsi : “ à Paris, l’utilisation de biomasse comme combustible dans des appareils de combustion est interdite.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, la combustion de biomasse est autorisée, à condition qu’elle ne provoque pas de nuisance dans le voisinage dans les quatre cas suivants :

  • Jusqu’au 31 décembre 2014, dans les poêles, appareils à convection, cuisinières, foyers fermés et inserts de cheminées intérieures d’un rendement thermique supérieur à 65% (…) utilisés en chauffage d’appoint ;
  • Jusqu’au 31 décembre 2014, dans des cheminées à foyer ouvert uniquement utilisées en appoint ou à des fins d’agrément ;
  • Dans des installations de combustion d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 100 kW utilisées dans l’artisanat, lorsque cette combustion est liée au respect de certaines qualités de production ; ou
  • Dans des appareils très faiblement émetteurs de particules faisant l’objet d’une dérogation, après demande auprès du préfet de Police.”

Ainsi, aux termes de ces deux articles, à partir du 1er janvier 2015, les feux de cheminée à foyer ouvert utilisés en appoint ou a des fins d’agrément seraient interdites dans toute la région parisienne dite “sensible”, soit 435 communes autour de Paris.

La restriction est d’autant plus sévère sur Paris intra muros, puisque les habitants ne pourront même pas se servir de cheminées à foyer fermé ou des poêles à moins de réussir à prouver qu’elles sont de faibles émettrices de particules et obtenir une autorisation du préfet de Police.

La ministre de l’écologie peut-elle obtenir l’abrogation de l’arrêté préfectoral du 25 mars 2013 ?

En principe, l’abrogation d’un acte administratif unilatéral (ce qui est le cas de l’arrêté) est toujours possible dans la mesure où nul n’a de droit acquis au maintien d’un règlement. Cet adage de droit administratif, consacré par le Conseil d’Etat lors d’un arrêt du 25 juin 1954, dit “Syndicat national de la meunerie à seigle” permet ainsi l’abrogation pour l’avenir de tout acte règlementaire.

L’abrogation signifie que tous les effets produits par l’arrêté jusqu’au jour de l’abrogation sont maintenus, contrairement à un retrait qui consiste à faire de sorte comme si l’acte n’avait jamais existé.

En tant que supérieur hiérarchique du préfet, tout ministre peut demander l’abrogation d’un arrêté préfectoral lorsque celui-ci prend des actes administratifs unilatéraux dans le domaine de compétence du ministère. Il incombera donc au préfet compétent d’abroger l’arrêté.

Cependant, tous les effets déjà produits par l’arrêté depuis 2013 sont acquis. L’arrêté ne serait qu’abrogé pour l’avenir. En outre, tant que l’abrogation n’a pas lieu, cet arrêté est valable, et les dispositions censées entrer en vigueur le 1er janvier s’appliqueront à compter de cette date.

Dans tous les cas, n’oubliez pas d’installer en tant que propriétaire un détecteur de fumée dans votre logement ! Pour en savoir plus, consulter notre article : les détecteurs de fumée : obligatoire à compter du 8 mars 2015.

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A propos de l'auteur

Thomas Rivoire

Diplômé d'HEC Paris et titulaire du diplôme supérieur du notariat, j'ai plus de cinq années d'expérience au sein d'une étude de notaires. En tant que co-fondateur de LegaLife, je suis en charge du contenu juridique et du développement de l'offre de services que nous proposons à nos clients.

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