Vous souhaitez procéder à une augmentation de capital au sein de votre société anonyme ou votre société par actions simplifiée ?
Pour ce faire, vous devez suivre une procédure particulière.
Les augmentations de capital ont fait l’objet de plusieurs réformes. Depuis une décennie, les organes de gestion des sociétés par actions peuvent recevoir délégation pour prendre seuls la décision d’augmentation du capital.
Dans les sociétés anonymes d’aujourd’hui, l’augmentation de capital est régie par les articles L.225-127 à L.225-150 du Code de commerce.
Pour les SAS, toutes les dispositions applicables aux SA sont applicables aux sociétés par actions simplifiées en vertu de l’article L 227-1 du Code de commerce.
Nous vous proposons un aperçu rapide sur l’augmentation de capital dans les sociétés par actions.
Table des matières
- 1 Compétence de la décision d’augmentation de capital social
- 2 Augmentation de capital dans les SA et SAS : les modalités
- 3 L’émission de nouvelles actions : l’augmentation du capital par apport en numéraire
- 4 L’émission de nouvelles actions : l’augmentation du capital par apport en nature
- 5 L’augmentation de la valeur nominale des actions ou l’émission de nouvelles actions : l’incorporation de réserves ou bénéfices
Selon l’article L 225-129 du Code de commerce, la compétence de principe pour décider d’une augmentation de capital social revient à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Délégation de la décision
Toutefois, la compétence peut être déléguée par l’assemblée générale extraordinaire. Elle revient alors au conseil d’administration ou au directoire. Cette délégation est valable pour une durée ne pouvant aller au delà de vingt-six mois selon l’article L 225-129-2. Il dispose également qu’un plafond doit être déterminé lors de la délégation. Au delà de ce seuil, ces organes ne peuvent pas augmenter le capital.
Une autre solution est en outre possible. La décision de l’augmentation reste alors à la charge de l’assemblée. Toutefois, elle a ensuite la possibilité de ne déléguer que les modalités des émissions de titres au conseil d’administration ou au directoire.
Si la compétence de décision est déléguée au directoire ou au conseil d’administration, ce dernier devra réaliser un rapport. Il devra alors être présenté à l’assemblée générale ordinaire suivante. Ce rapport devra également contenir un tableau des délégations. Le dit tableau mentionne les instances d’utilisation des prérogatives déléguées.
Sous-délégation de la décision
Reprenons le cas où la compétence de décider de l’augmentation du capital social est déléguée au conseil d’administration ou au directoire. Ces organes peuvent alors sous déléguer le pouvoir au directeur général. Mais aussi à un directeur général délégué, ou encore à un membre du directoire. Toutefois, ce n’est possible que dans certaines sociétés. Cette possibilité n’est en effet ouverte qu’aux sociétés anonymes dont les titres de capital sont admis aux négociations dans un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.
Indépendamment de l’organe ayant pris la décision d’augmentation du capital, l’augmentation de capital doit intervenir dans un délai donné. Elle doit en effet avoir lieu dans les cinq ans suivant la prise de décision ou la délégation. Ce délai ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une augmentation de capital provenant de l’exercice d’un droit attaché à une valeur mobilière donnant accès au capital ou à la suite de levées d’options ou du fait de l’attribution définitive d’actions gratuites.
Augmentation de capital dans les SA et SAS : les modalités
L’augmentation de capital peut intervenir par deux moyens. Soit par l’émission de nouvelles actions, soit par la majoration du montant nominal des titres de capital déjà émis.
L’émission de nouvelles actions résulte, selon l’article L 225-128 soit d’un “apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, soit en conséquence d’une fusion ou d’une scission”, ou encore de “l’exercice d’un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes”.
La majoration du montant nominal des titres de capital déjà émis consiste le plus souvent en l’incorporation des réserves ou bénéfices réalisées par la société à son propre capital social. Ce mode d’augmentation de capital est soumis à des conditions restrictives. En effet, l’article L 225-130 du Code de commerce dispose que seule une décision unanime des actionnaires permet de procéder à ce type d’augmentation.
L’émission de nouvelles actions : l’augmentation du capital par apport en numéraire
L’augmentation du capital social par apport en numéraire suit quelques règles particulières. Tout d’abord, l’article L 225-131, impose la libération intégrale du capital social. Il fait donc que le capital soit entièrement libéré pour pouvoir l’augmenter.
Selon l’article L 225-141, le droit préférentiel de souscription dure un minimum 5 jours de bourse à compter de l’émission des actions nouvelles. Ce droit préférentiel de souscription est une condition essentielle de la validité de la procédure.
Dans quelques cas, ce droit préférentiel de souscription peut être supprimé. D’après l’article L 225-135, lorsque une assemblée générale ou un organe ayant reçu la compétence par délégation décide d’augmenter le capital social, l’assemblée générale peut alors décider de supprimer le droit préférentiel de souscription de ses actionnaires. Elle doit alors statuer suite à un rapport du conseil d’administration ou du directoire.
L’assemblée générale peut ainsi supprimer le droit préférentiel dans les cas suivants :
- Lorsqu’elle fait une offre au public,
- Ou une offre aux personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers,
- Lorsqu’elle fait une offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs,
- Ou encore lorsqu’elle désigne une personne ou une catégorie de personnes à qui elle réserve l’augmentation de capital.
L’émission de nouvelles actions : l’augmentation du capital par apport en nature
L’augmentation du capital par apport en nature implique de suivre la procédure de l’article L 225-147 qui impose la désignation d’un ou plusieurs commissaires aux apports chargés d’évaluer les apports.
Une fois que l’assemblée générale extraordinaire approuve l’évaluation des apports par le commissaire aux apports, l’apport en nature est intégré au capital social.
L’augmentation de la valeur nominale des actions ou l’émission de nouvelles actions : l’incorporation de réserves ou bénéfices
Cette décision est prise par l’assemblée générale extraordinaire, sauf qu’elle statuera dans des conditions particulières selon l’article L 225-130: le quorum est fixé à un cinquième des actions donnant droit de vote et statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
Les réserves représentent les parties des bénéfices réalisés par la société n’ayant pas encore été distribués et n’ayant pas vocation à l’être de façon obligatoire. Par conséquent, par décision de l’assemblée générale extraordinaire, ces réserves peuvent être réabsorbées par la société dans son capital social. Cela entraîne par la suite l’augmentation de la valeur nominale des actions ou l’émission de nouvelles actions qui seront données aux actionnaires.
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Question très simple, mais rare (je n’ai pas trouvé de réponse). Si la société procède à une émission de BSA alors que le capital n’est que partiellement libéré, puis qu’elle libère intégralement le capital par la suite (dans un délais de moins de 6 mois après l’émission des BSA), la situation est elle considéré comme régularisée ?
[…] Augmentation de capital dans les SA et SAS […]
Bonjour,
Votre article m’a été d’une grande utilité. J’ai aussi apprécié que vous fondiez vos propos sur des articles.
Bravo à vous et bon courage.