Diriger une société

SA et conventions réglementées

SA et conventions réglementées
Ecrit par Thomas Rivoire

Au cours de la vie d’une société anonyme, le ou les dirigeants pourront être amenés à passer des conventions avec la société pour plusieurs raisons.

Mais il s’avère que certaines des conventions passées entre le dirigeant et la société peuvent être problématiques, dans la mesure où elles représentent un bénéfice évident pour le dirigeant et un préjudice pour la société.

Ainsi, les conventions passées entre un dirigeant et la société qu’il dirige peuvent faire partie de trois catégories. Soit elles font partie des conventions mentionnées à l’article L.225-43 du Code de commerce, et sont donc interdites. Soit elles font partie des conventions prévues dans l’article L 225-39 et sont libres de forme. Soit, elles font partie d’une troisième catégorie.

Pour ce qu’il en est de cette dernière catégorie, il y a des conventions spéciales, dans la mesure où elles peuvent être potentiellement dangereuses pour l’intérêt social mais ne sont pas interdites. Elles sont détaillées dans l’article L 225-38 du Code de commerce et sont soumises à une règlementation, que nous efforcerons de détailler par la suite.

Les conventions réglementées

Selon l’article L 225-38 du Code de commerce, lorsque une convention intervient directement ou indirectement entre une société et :

  • Son directeur général ;
  • L’un de ses directeurs généraux délégués ;
  • L’un de ses administrateurs ;
  • L’un des actionnaires, disposant plus de 10% des droits de vote. Si ledit actionnaire est une société, cela concerne la société la contrôlant ; ou
  • Une société dont le propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou dirigeant est une des personnes précitées.

Alors, la convention est soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.

L’article dispose également que lors de la réunion du conseil d’administration en vue d’approuver la convention, celui-ci doit motiver sa décision en justifiant de l’intérêt de ladite convention pour la société.

La procédure de passation de la convention

La procédure d’approbation de la convention entre l’intéressé et la société est détaillée à l’article L 225-40 du Code de commerce.

Tout d’abord, la partie de la convention doit informer le conseil d’administration “dès qu’il a connaissance d’une convention” remplissant les conditions précitées.

Le conseil d’administration doit alors se réunir et statuer sur la question, sans que l’intéressé puisse participer au vote, s’il fait lui-même partie du conseil d’administration.

Par la suite, la convention doit faire l’objet d’un avis des commissaires aux comptes des conventions qu’il autorise.

La convention est alors soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires. L’assemblée générale délibère à l’aide d’un rapport du commissaire aux comptes sans que l’intéressé puisse participer au vote ou contribuer au quorum nécessaire pour délibérer.

Conséquence de l’inobservance de la procédure de passation

Si la procédure d’approbation de la convention n’est pas respectée, les conséquences seront variables.

Selon l’article L 225-42 du Code de commerce : “sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulée si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société”.

Lors de dommages provoqués par la convention, le principe du défaut d’autorisation préalable par le conseil d’administration est celui de la nullité de la convention. Cependant, cette nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur un rapport spécial du commissaire aux comptes, justifiant ainsi le défaut d’autorisation préalable.

Cependant, l’article L 225-41 du Code de commerce ne prescrit pas la nullité de la convention si l’autorisation préalable est effectuée et l’assemblée générale désapprouve la convention. Selon cet article, “les conventions (…) produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude”.

Dans le cas où l’assemblée générale des actionnaires désapprouve la convention, la seule défense juridique que possèdent les actionnaires c’est l’engagement de la responsabilité de l’intéressé en cas de conséquences préjudiciables à la société.

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A propos de l'auteur

Thomas Rivoire

Diplômé d'HEC Paris et titulaire du diplôme supérieur du notariat, j'ai plus de cinq années d'expérience au sein d'une étude de notaires. En tant que co-fondateur de LegaLife, je suis en charge du contenu juridique et du développement de l'offre de services que nous proposons à nos clients.

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