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Puis-je rompre un contrat en cours ?

rompre un contrat
Ecrit par LegaLife

Le contrat est un engagement conventionnel créant des droits et des obligations entre deux ou plusieurs parties. En principe, en vertu du nouvel article 1103 du Code civil (ancien article 1134), les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus.

Toutefois, ce même article prévoit des causes de révocation du contrat. .

Selon le type de contrat conclu, les règles de rupture du contrat seront différentes ; il existe toutefois de grands principes applicables à tous les contrats.

La rupture consensuelle du contrat

Si le contrat tient lieu de loi aux parties, sa force obligatoire ne repose que sur la volonté des contractants. En conséquence, ces derniers restent libres à tout moment de modifier le contrat d’un commun accord, ou de le rompre avant son terme.

Si vous souhaitez mettre fin à votre contrat en cours, vous pouvez en discuter avec votre cocontractant pour parvenir à une rupture amiable du contrat. Et ce, à des conditions que vous déterminerez ensemble.

En cas de désaccord entre les parties sur la rupture du contrat, la loi prévoit certains cas de rupture unilatérale du contrat. C’est-à-dire en vertu de la volonté d’une seule partie.

Les contrats à durée indéterminée : la possibilité d’une rupture avec préavis

Le principe de prohibition des engagements perpétuels

Il existe en droit français un principe de « prohibition des engagements perpétuels ». En vertu duquel une personne ne peut rester prisonnière définitivement d’un engagement. Ainsi, dès lors que le contrat ne comporte pas de terme précis, les parties peuvent se libérer à tout moment du contrat, sans motif.

En revanche, elles doivent pour cela respecter un délai de préavis. C’est-à-dire informer à l’avance l’autre partie de leur intention de rompre le contrat. Même si ce délai préavis n’est pas fixé dans le contrat, un délai « raisonnable » doit toujours être respecté. Et ce, sous peine de voir sa responsabilité civile engagée et de devoir verser des dommages et intérêts à son cocontractant. Le caractère raisonnable de ce délai sera apprécié au cas par cas en fonction de la relation contractuelle en cause. Notamment en fonction de critères tels que sa durée, ou les investissements réalisés par les parties dans le cadre de cette relation.

Le champ d’application du principe

Attention ! Toutefois, ce principe de liberté de la rupture ne s’applique évidemment pas pour les employeurs s’agissant des contrats de travail de leurs salariés : le droit du travail encadre en effet ces contrats de telle manière que le licenciement doive toujours répondre à une cause réelle et sérieuse.

Il faut également noter que la jurisprudence a étendu ce principe, en matière commerciale, aux « relations commerciales établies ». L’existence de la relation commerciale établie répond à des critères jurisprudentiels factuels : sera notamment pris en compte la durée et la régularité de la relation commerciale, mais également l’importance économique de la relation pour la partie délaissée. Ainsi, même en l’absence de contrat, deux parties ayant une relation commerciale suivie depuis une certaine durée (généralement un an minimum) et générant un chiffre d’affaires important devront respecter un délai de préavis raisonnable pour mettre fin de manière unilatérale à cette relation.

En l’absence de préavis ou en cas de préavis trop court, la rupture d’une relation commerciale établie sera considérée comme brutale. Elle sera alors sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts.

Par ailleurs, la simple rupture partielle des relations commerciales, c’est-à-dire la réduction considérable du nombre de commandes ou la modification unilatérale des tarifs, peut également être indemnisée au titre de la rupture brutale des relations contractuelles.

La rupture d’un contrat avant son terme

Même en cas de contrat conclu pour une durée déterminée, il existe certains moyens de rompre unilatéralement le contrat avant son terme. Celui-ci peut alors être résolu ou résilié.

La résolution implique un « anéantissement rétroactif du contrat ». C’est-à-dire que le contrat et ses effets seront annulés. Les parties devront se restituer mutuellement les bénéfices des prestations accomplies en application de celui-ci.

La résiliation en revanche n’implique une révocation du contrat que pour l’avenir. Elle n’a pas d’incidence sur les prestations déjà exécutées par les parties. Ce dernier mode de rupture est utilisé pour les contrats à exécution successive. Donc les contrats dont l’exécution s’étale dans le temps. Par exemple, un contrat de bail ou un contrat d’abonnement.

L’existence d’une clause résolutoire

Le contrat peut comporter une clause prévoyant que le contrat sera rompu avant son terme dans le cas où l’une des parties ne respecterait pas ses obligations contractuelles : il s’agit d’une clause résolutoire. Cette clause peut prévoir la résolution ou la résiliation du contrat. Ces clauses sont fréquemment insérées dans les contrats de bail. Et ce, afin de prévoir la résiliation automatique du bail si le locataire cesse de payer ses loyers.

Pour mettre fin au contrat en application de cette clause, il faudra respecter les conditions imposées par la clause, telles qu’une mise en demeure préalable ou un délai de préavis. Il convient donc d’être précis dans la rédaction de la clause, par exemple sur la question de savoir si le contrat en cas d’inexécution sera rompu « de plein droit » ou s’il faudra faire constater l’inexécution par un juge, ou encore sur les modalités de mise en demeure du cocontractant.

L’inexécution contractuelle

En cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations contractuelles, l’article 1184 du code civil permet à son cocontractant de demander au juge de prononcer la résolution du contrat.

La rupture du contrat en cas d’inexécution peut également être initiée par une partie sans recourir au juge. Cependant, cette rupture unilatérale devra être justifiée par la gravité du comportement du cocontractant. Ainsi, n’importe quelle inexécution ne permettra pas de justifier une rupture unilatérale du contrat.

Il faudra de plus informer préalablement le cocontractant de sa décision de mettre fin au contrat. Et également lui laisser un délai suffisant pour s’organiser en fonction de cette rupture. C’est ce qu’on appelle « la rupture unilatérale à ses risques et périls ».

En effet, procéder à une rupture unilatérale du contrat pour inexécution présente un risque. Il convient donc d’être prudent avant de la mettre en œuvre. Si le cocontractant saisit le juge pour contester cette rupture unilatérale, le juge pourrait estimer que le comportement du cocontractant n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier qu’il soit mis fin unilatéralement aux relations contractuelles. La partie « fautive » pourrait alors être condamnée à la poursuite forcée du contrat ou au paiement de dommages et intérêts pour indemniser son cocontractant.

la force majeure

La force majeure désigne un événement irrésistible, au sens d’inévitable, imprévisible et indépendant de la volonté d’une personne. Il peut s’agir par exemple d’une catastrophe naturelle.

La force majeure peut justifier la rupture unilatérale du contrat sans délai de préavis. Dès lors que ses conditions sont réunies et que cet événement ne permet pas la poursuite du contrat.

Enfin, outre ces conditions générales communes à tous les contrats, il existe des règles spécifiques à certains types de contrats.

Pour les contrats de travail, la réglementation est spécifique du fait de la nécessité de protéger les salariés des licenciements abusifs.

S’agissant des contrats d’assurances, la loi Hamon a prévu des conditions spécifiques afin de faciliter la résiliation. Après une année d’adhésion, l’assuré peut résilier son contrat quand il le souhaite sans frais ni pénalités.

De même, en présence d’un contrat de mandat, la révocation du mandataire peut être décidée par le mandant sans que ce dernier n’ait à justifier d’un motif ni à respecter un délai de préavis pour lui retirer ses pouvoirs.

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