Dès sa naissance, la personne physique bénéficie automatiquement d’une protection. L’ouverture d’un régime de protection implique nécessairement sa représentation par un adulte capable. Celui-ci est alors chargé pendant de nombreuses années d’agir dans son intérêt. C’est le représentant légal du mineur. Si cette responsabilité incombe dans l’immense majorité des cas aux parents biologiques, ce n’est pourtant pas toujours le cas. Quoi qu’il en soit, il est important de connaitre l’état du droit français sur la question de la représentation du mineur, d’en comprendre les enjeux et les limites.

Voici trois questions centrales auxquelles LegaLife.fr a répondu pour vous permettre d’y voir plus clair sur ce sujet de société, qui demeure avant tout juridique.

Pourquoi le mineur doit-il être représenté ?

L’enfant naît juridiquement incapable. Sa seule existence rend applicable un régime légal dont l’objet et l’effet est d’assurer sa protection. Celui-ci s’applique jusqu’à sa majorité (18 ans révolus) ou bien jusqu’à son émancipation (16 ans révolus). En effet, la capacité au sens juridique du terme ne fait pas référence à la possibilité de se déplacer ou de s’exprimer. Elle concerne la possibilité d’accomplir des actes ayant pour conséquence d’engager la responsabilité de celui qui les passe. Il s’agit par exemple de conclure un contrat, d’agir en justice… Le mineur ne dispose pas encore de cette aptitude à avoir des droits et des obligations et à en disposer selon sa seule volonté.

De ce régime, il faut retenir une incapacité générale d’exercice. Elle est cependant dégressive en fonction de l’âge et de la maturité que l’enfant acquiert au fur et à mesure du temps. Si au départ, l’enfant mineur est complètement étranger au monde juridique, il y fait une entrée progressive en participant à la vie économique, sans représentation. C’est le cas notamment des actes dits conservatoires. Ceux-ci n’exigent aucune capacité particulière (par exemple devenir parent). Il s’agit également des actes de la vie courante que l’usage permet, comme acheter le pain. L’enfant mineur conclut alors un contrat de vente que la loi considère comme valable.

Pour les autres actes qui emportent de véritables conséquences juridiques, le mineur est toujours représenté par une personne qui agit en son nom et pour son compte, et toujours dans son intérêt. Les décisions prises par le représentant légal du mineur produisent leur effet au bénéfice du représenté.

représentant légal du mineur question juridique

Qui est le représentant légal du mineur ?

Le tiers chargé de représenter et défendre l’enfant au cours de sa minorité est obligatoirement une personne physique. Si la représentation est la conséquence naturelle de la filiation, les fissures du modèle familial ‘traditionnel’ ont également permis que la représentation soit exercée par un seul des deux parents ou par un tuteur. Il faut ajouter de plus une présence de plus en plus importante du juge. Il est l’autre grand défenseur des intérêts de l’enfant. A ce titre, il peut donc prendre des décisions relatives à sa représentation.

Les parents, représentants naturels de l’enfant : une administration légale commune ou individuelle

En premier lieu, la représentation légale du mineur est assurée par les parents, conjointement ou individuellement.

Si l’ordonnance n° 2015-1288, du 16 octobre 2015 a supprimé la distinction entre une représentation exercée par les parents en commun ou par un seul des deux parents, il convient toutefois de les détailler séparément.

L’enfant est le plus souvent représenté par ses deux parents

Il s’agit du régime de représentation légale pure et simple de droit commun auquel sont soumis avec certitude :

  • Les enfants nés de parents mariés ;
  • Les enfants nés de parents non mariés dans les conditions de l’article 310-1 du Code civil. Cette disposition exige que la filiation ait été établie à la naissance par les deux parents. L’acte de naissance doit alors indiquer le nom de la mère, mais aussi la reconnaissance du père ;
  • Mais aussi les enfants adoptés par un couple marié (adoption simple ou plénière) ;
  • Et enfin les enfants adoptés plénièrement par le conjoint de l’un de leurs parents.

Le représentant légal du mineur peut aussi être un seul des deux parents

Ce régime d’administration légale sous contrôle judiciaire fait intervenir le juge aux affaires familiales. Il exerce alors un contrôle sur la représentation du mineur. Ce cas recouvre différentes hypothèses :

  • Celle de l’enfant né hors mariage dont la filiation n’a été reconnue que par un seul des deux parents ;
  • Celle de l’enfant adopté par une personne seule (adoption simple ou plénière) ;
  • Le cas de l’enfant, reconnu par ses deux parents, mais dont l’un s’est vu retirer totalement l’autorité parentale par effet d’une décision de justice ;
  • Celui de l’enfant dont l’un des parents est décédé.

Le représentant légal du mineur est de plein droit l’administrateur légal. Le parent n’a donc pas le droit de se soustraire à cette fonction, qui est un devoir. Sa représentation n’en demeure pas moins surveillée par le juge. Celui-ci remplit en effet les fonctions qui auraient normalement été exercées par l’autre parent.

La représentation du mineur en l’absence de toute autorité parentale : la tutelle

La loi a envisagé la situation dans laquelle le mineur ne peut pas être représenté par ses parents. Il est alors représenté par un tiers avec qui il ne partage pas de lien de filiation directe. Il s’agit du régime spécifique de la tutelle.

La représentation par un tuteur intervient dans trois cas :

  • L’enfant n’a ni père ni mère ;
  • Les deux parents de l’enfant sont décédés ;
  • Ou les deux parents de l’enfant ont tous deux été déchus de leur autorité parentale.

Le régime légal de la tutelle propose que l’enfant soit représenté, ses biens gérés et ses intérêts défendus par trois instances. Il s’agit du tuteur, du conseil de famille, et du juge aux affaires familiales jouant le rôle du juge des tutelles. S’il n’a pas été désigné par le dernier parent vivant par voie testamentaire ou devant notaire, le tuteur est nommé par le conseil de famille. Ce conseil de famille est composé de 4 membres idéalement issus des branches maternelle et paternelle et choisis en fonction de l’intérêt de l’enfant. Il est présidé par le juge.

mineur juridique

Quelles sont les attributions du représentant légal ?

La représentation légale du mineur peut être vue juridiquement comme une très lourde charge à assumer. Or, dans l’immense majorité des cas, les parents sont tous deux investis de l’autorité parentale. Ils prennent donc naturellement en charge les obligations et les devoirs que la loi leur impose.

Le rôle du représentant légal du mineur

Le représentant légal du mineur doit prendre en charge l’ensemble des droits et des intérêts du mineur. Il doit alors les défendre comme si c’étaient les siens propres. Il représente le mineur dans sa vie quotidienne et prend les décisions qui relèvent :

  • De la personne-même de l’enfant : cadre de vie, bien-être, éducation, soins, nourriture, habillement, loisirs.
  • De la gestion et de la préservation de son patrimoine : actes de disposition et d’administration sur l’ensemble des biens meubles et immeubles dont l’enfant est propriétaire.

Le représentant légal agit de manière prudente, diligente, et avisée, dans le plus pur respect des droits dévolus à la personne. Son comportement est apprécié et contrôlé compte tenu des lois et règlements français, mais également compte tenu de textes internationaux ratifiés par la France.

Représentation légale et respect des droits fondamentaux de l’enfant

En effet, la Convention de New-York de 1990 relative aux Droits de l’Enfant rappelle les fondements essentiels dans lesquels l’enfant mineur doit être élevé et protégé – paix, dignité, tolérance – et rappelle très justement les droits dont il dispose : liberté d’expression, droit à la santé et à la dignité, à l’éducation, à l’exercice de sa religion… Toute contravention à ce texte fondateur transposé en droit français engagerait la responsabilité des représentants légaux. De plus, cette même convention prévoit en son article 12, 2° que l’enfant a le droit d’être entendu devant un juge, en vertu de son droit à s’exprimer librement.

Il ressort de ces principes une notion pivot : l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est dans cet objectif que la représentation du mineur doit être menée jusqu’à la majorité ou l’émancipation. Les autorités administratives ou judiciaires françaises sont tenues de prendre en considération cet intérêt supérieur pour contrôler le comportement des parents ou du tuteur.

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8 commentaires

  • Bonjour , ma fille poursuit ses études à Paris et habitera chez son oncle . Je souhaite lui accorder le rôle de responsable légal . J’aimerais savoir quelles sont les procédures pour faire ce changement ?

  • Bonjour, je suis séparée du père de mon fils. Nous avons mis en place une garde alternée.
    Le papa s’est remis en ménage et présente sa compagne comme ayant l’ autorité parentale sur mon fils auprès de divers organismes: banques, école, mairies etc, Est-ce normal?
    Merci

  • Bonjour , je souhaite savoir quelles sont les dispositions pour unr mise sous tutelle de mon fils en cas de décès. Mon fils est né hors mariage et n’a été reconnu que par moi, sa mère… j’ai même les écrits de son géniteur rejetant sa responsabilité. Pouvez-vous me donner des conseils. Je vous remercie d’avance pour votre retour.

  • Bonjour mais parents sont séparés et mon père me dit qu’il peut m’obliger de me garder jusqu’à mes 21 ans c’est il vrai

  • Bonjour
    Mon père décédé à une assurance vie
    Nous sommes 4 héritiers dont un décédé laissant 2 enfants devant se partager sa part.
    Pour cela il nous faut une attestation de représentant légal à remplir par ma belle-sœur
    Ou puis-je la trouver

  • Bonjour . Est il possible qu un étudiant majeur soit le parent legal de son frere qui sera mineur scolarise ( sachant que
    l étudiant touche une bourse d etude du gv francais) ?? Merci