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Déboursés ou l’avance faite par le notaire

Déboursés ou l'avance faite par le notaire
Ecrit par Thomas Rivoire

Lorsque vous sollicitez les conseils d’un notaire, par exemple lors d’une transaction immobilière, ce dernier vous demande une somme d’argent au titre des déboursés. Or, il convient de distinguer les déboursés des émoluments du notaire et des frais payés au Trésor.

En effet, lors d’une transaction immobilière, ce que l’on appelle communément “les frais de notaires” regroupent plusieurs types de dépenses. Nous allons nous attacher dans cet article à expliquer les déboursés.

Les déboursés sont prévus par les articles 33 et 34 du décret du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, c’est-à-dire les sommes dues aux notaires en raison de leur activité. Aux termes de l’article 33 « les notaires ont droit au remboursement des sommes dues à des tiers et payées par eux pour le compte de clients à l’occasion de leur activité professionnelle ».

Le notaire agit donc avec un mandat (qui est le plus souvent tacite) pour demander les pièces nécessaires à la vente.

Selon l’article 34, « ils ont droit, en outre, au remboursement de leurs frais de déplacement et des frais exceptionnels exposés par eux à la demande expresse du client à l’occasion de l’élaboration et de la rédaction d’un acte ou de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 30 ci-dessus ».

Les frais accessoires payés par le notaire dans l’accomplissement normal de sa mission, tels que les frais de papeterie, de bureau, de poste n’entrent pas dans le cadre de l’article 33 du décret du 8 mars 1978.

Ainsi les frais d’affranchissement sont à la charge de l’étude du notaire. Toutefois, les frais de transporteurs (Chronopost, UPS…) peuvent être supportés par le client dans la mesure où ces dépenses sont engagées conformément à sa demande.

Avant de procéder à la signature des actes, les notaires doivent réclamer la consignation d’une somme suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments (Article 6 du décret).

Si le notaire estime que le compte du client ouvert dans les livres de son étude est insuffisamment provisionné, il peut alors refuser d’instrumenter. Cette règle ne s’applique pas quand le débiteur est une collectivité locale ou un établissement public soumis aux règles de la comptabilité publique qui exige que le paiement intervienne lorsque le « service est fait ».

Tant que le notaire n’a pas reçu toutes les sommes qui lui sont dues, il n’a pas l’obligation de remettre les documents qui reviennent au client. En effet, selon l’article 8 du décret, « le droit de rétention appartient au notaire pour garantir le paiement des émoluments et honoraires et le remboursement des déboursés, sauf recours au juge chargé de la taxation en cas de difficulté ».

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A propos de l'auteur

Thomas Rivoire

Diplômé d'HEC Paris et titulaire du diplôme supérieur du notariat, j'ai plus de cinq années d'expérience au sein d'une étude de notaires. En tant que co-fondateur de LegaLife, je suis en charge du contenu juridique et du développement de l'offre de services que nous proposons à nos clients.

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