S’il existe un principe de liberté testamentaire permettant à toute personne d’organiser sa succession en rédigeant un testament (testament olographe, testament authentique, testament mystique ou encore testament international). Les héritiers ne sont pas totalement démunis face à ces dernières volontés. Il leur est en effet possible à certaines conditions de contester le testament et de s’opposer à son exécution.

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Puis-je contester un testament lorsque le testateur est encore en vie ?

Non : le testament d’une personne ne peut pas être contesté de son vivant. Cela n’aurait en outre aucune utilité, puisque le testateur demeure libre de modifier ses dernières volontés jusqu’à son décès. Les héritiers ne pourront contester le testament qu’après le décès du testateur.

Rappelons en outre qu’en cas de divorce, les dispositions successorales prises par l’un des époux envers l’autre sont révoquées de plein droit, sauf volonté contraire de l’époux. Il existe par ailleurs des actions en justice permettant aux héritiers de s’opposer à l’exécution de dispositions testamentaires.

L’action en réduction en cas d’atteinte à la réserve

La réserve héréditaire est une part de la succession réservée à certains héritiers privilégiés : les héritiers réservataires. Il peut arriver que les dispositions testamentaires prises par le défunt portent atteinte à la réserve. Les héritiers réservataires peuvent alors agir en réduction en vue de recouvrer la part de succession qui leur est due. Et ce, dans un délai de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession. Dans le respect de cette réserve, le testateur est libre de léguer ses biens aux personnes qu’il souhaite.

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La révocation judiciaire du testament : une inefficacité du testament pour l’avenir

Les héritiers peuvent demander la révocation en justice d’un testament devant le tribunal de grande instance territorialement compétent. Ce qui aura pour conséquence de le rendre caduc et de le priver d’effet pour l’avenir. Deux causes peuvent conduire à la révocation judiciaire du testament :

  • l’ingratitude du légataire : en effet, lorsque le légataire désigné par le testateur a eu une attitude condamnable envers lui, caractérisée par des sévices ou des injures, ou par un attentat à la vie du légataire, les héritiers pourront demander la révocation du testament rédigé en sa faveur. Cette action doit être intentée dans un délai d’un an, à compter du jour du délit.
  • le légataire n’exécute pas les conditions imposées par le testateur : le leg peut en effet être accordé sous réserve de certaines conditions (par exemple verser une rente viagère à une personne, payer les études d’un enfant, entretenir un bien…) Si le légataire ne respecte pas ces conditions, ou charges, assortissant le leg, les héritiers peuvent en demander la révocation devant le juge.

Toutefois, soumettre un leg à des conditions ou charges illicites, impossibles ou contraires aux bonnes mœurs est prohibé. En présence de telles conditions, qui seront donc nulles, les héritiers ne pourront pas s’opposer à l’exécution du testament.

L’annulation judiciaire du testament : une disparition rétroactive du testament

Il est également possible pour les héritiers de demander l’annulation judiciaire d’un testament, et donc sa disparition rétroactive (c’est-à-dire que le testament ne sera pas seulement privé d’effet pour l’avenir, ses effets passés seront également annulés), dans trois hypothèses :

  • le testament ne respecte pas le formalisme imposé par la loi. En effet, chaque forme de testament, qu’il soit authentique, olographe, mystique ou international, doit répondre à des conditions de forme. Si le testament ne respecte pas ces conditions, par exemple si un testament olographe n’est pas écrit à la main, il sera annulé.
  • le testateur n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction du testament : les héritiers devront alors rapporter la preuve que le testateur n’a pas rédigé le testament en pleine possession de ses capacités. A cette condition, le testament pourra être annulé.
  • le légataire est inéligible à recevoir le leg : en effet, toute personne n’est pas légalement autorisée à recevoir un leg de la part d’une autre. Il en va ainsi de certaines professions : par exemple, un médecin ou un auxiliaire médical ayant soigné le testateur pendant la malade dont elle est décédée ne peut recevoir aucun leg de sa part.

Dans tous ces cas, les héritiers devront agir devant le tribunal de grande instance territorialement compétent dans le délai de 5 ans à compter du décès du testateur.

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A propos de l'auteur

Thomas Rivoire

Diplômé d'HEC Paris et titulaire du diplôme supérieur du notariat, j'ai plus de cinq années d'expérience au sein d'une étude de notaires. En tant que co-fondateur de LegaLife, je suis en charge du contenu juridique et du développement de l'offre de services que nous proposons à nos clients.

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