Gérer une association

Responsabilité des dirigeants d’une association

Responsabilité des dirigeants d'une association
Ecrit par Thomas Rivoire

Vous souhaitez former une association avec une ou plusieurs personnes, mais vous voulez d’abord connaître le régime de responsabilité des dirigeants de ce type de structure ? Il est prudent pour tout dirigeant de connaître les modalités selon lesquelles sa responsabilité pourrait être engagée, afin de diriger correctement l’association. La rédaction LegaLife vous propose ainsi de découvrir brièvement, et de façon non-exhaustive, le régime de responsabilité applicable aux dirigeants des associations de la loi du 1er juillet 1901.

Pour en savoir plus sur la définition d’une association, vous pouvez consulter notre article : Qu’est-ce qu’une association ?

Actes de bonne foi des dirigeants entrant dans l’objet associatif

Lorsque les actes accomplis par des dirigeants causent un préjudice, mais qu’ils ont été réalisés dans le respect de l’objet associatif et dans la bonne foi, les tiers ayant subi le dommage ne peuvent engager directement la responsabilité du dirigeant.

En effet, lorsque un tiers subit un préjudice en raison de l’inexécution des actes accomplis au nom de l’association, il ne pourra engager la responsabilité du dirigeant. Il devra alors engager directement la responsabilité de l’association.

Responsabilité civile des dirigeants des associations

Les dirigeants des associations sont des mandataires au sens de l’article 1984 du Code civil.

Par conséquent, ils sont soumis aux dispositions évoquées par le Code en la matière, y inclus l’article 1992 qui dispose que le mandataire répond des fautes commises pendant sa gestion.

Ainsi, la responsabilité civile du dirigeant peut être engagée par l’association qu’il dirige, dans l’exercice de ses fonctions, lorsqu’il est possible de prouver une faute de gestion lui étant personnellement imputable.

Pour ce qui est de la définition de ladite faute de gestion, celle-ci correspond généralement à tout manquement à la législation et à la réglementation en vigueur, ainsi qu’aux dispositions statutaires de l’association.

Il faut noter également que l’article 1992 du Code civil dispose que les dirigeants salariés de l’association verront leur responsabilité engagée plus sévèrement que les dirigeants dont le mandat est gratuit.

A l’égard des tiers, les dirigeants ne sont responsables que des dommages causés pour des actes réputés ne pas avoir été accomplis au nom de l’association, c’est à dire des actes détachables de ses fonctions.

Ainsi, tout acte du dirigeant en dehors de l’objet social ou, lorsque les compétences du dirigeant sont bien définies dans les statuts, tout acte représentant un dépassement de ses fonctions peut aboutir à l’engagement de sa responsabilité civile en cas de préjudice.

A l’inverse, en matière de responsabilité délictuelle, lorsqu’un dirigeant accomplit un acte ayant causé un préjudice mais conforme à l’objet associatif, dans les limites de ses fonctions, c’est la responsabilité délictuelle de l’association qui est engagée, et non pas celle du dirigeant. Il en va de même pour les actes accomplis conformes à l’objet et aux statuts et provoquant un préjudice en matière contractuelle. Le dirigeant ne peut voir sa responsabilité engagée.

Responsabilité pénale des dirigeants des associations

En principe, toutes les infractions commises en matière d’administration interne d’une association engagent la responsabilité pénale de ses dirigeants.

On peut citer, à titre d’exemple l’article 8 de la loi du 1er juillet 1901, qui prévoit une sanction de 45 000 euros d’amende et trois ans d’emprisonnement pour les administrateurs d’une association rendue publique n’ayant pas déclaré les modifications statutaires, n’ayant pas tenu un registre spécial pour lesdites modifications ou alors l’ayant tenu de façon irrégulière.

En dehors des cas d’administration interne, les dirigeants sont pénalement responsables lorsqu’ils ont commis des actes constituant une infraction, lorsque ceux-ci ne sont pas réputés avoir été accomplis au nom de l’association.

En ce qui concerne les délits non intentionnels, ainsi que les contraventions, les dirigeants sont personnellement responsables en cas de faute caractérisée. A titre d’exemple on peut citer les cas dans lesquels ils sont confrontés, dans le cadre de leurs fonctions, à des situations présentant des exigences impérieuses et manifestes de sécurité, et n’agissent pas afin de faire cesser le danger.

Les dirigeants sont également responsables en cas de violation manifeste d’exigences de sécurité légales ou règlementaires ayant entraîné des dommages.

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A propos de l'auteur

Thomas Rivoire

Diplômé d'HEC Paris et titulaire du diplôme supérieur du notariat, j'ai plus de cinq années d'expérience au sein d'une étude de notaires. En tant que co-fondateur de LegaLife, je suis en charge du contenu juridique et du développement de l'offre de services que nous proposons à nos clients.

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7 commentaires

  • Bonjour,
    Nous sommes une association a but humanitaire loi 1901 pour femmes battues a Antibes. Nous fonctionnons à l’aide de subventions publiques et privées. Cette association est gérée entièrement à Antibes et est indépendante. Il existe une fédération à Paris a qui appartiennent les locaux de cette association qui a donné congé aux dirigeants de l’association du jour au lendemain et a pris le pouvoir et s’est appropriée tous les dossiers, la comptabilité etc…prenant des mesures anti-sociales et humaines contraires au droit du travail pour le personnel salarié et les résidentes.
    Malgré nos contestations nous ne savons pas quels sont leurs droits est-ce légal ce qui se passe ?
    Ne faut il pas une AG extraordinaire avant de decider de ces changements ?
    Merci de votre réponse.

    • Bonjour, il convient dans votre situation de consulter l’un de nos avocats partenaires en droit des sociétés en cliquant sur le lien suivant : consulter un avocat. Vous posez votre question, renseignez vos coordonnées et celui-ci vous rappelle sous 48 heures. Cordialement,

  • comment ne pas renouveler l adhésion à des adhéranst qui ne correspondent plus à l esprit du club .
    Le conseil d administration aprés vote à l unanimité à décidé d exclure certain membres
    Notre statut art 8 Précise .que le comité peut prononcer l’exclusion d’un adhérent pour non respect des statuts ou règlement, mauvaise tenue, indignité ou, en général pour s’être conduit de façon à discréditer l’association.

  • Bonjour
    Dans notre association, une AG est prévue début Novembre, les convocations ont été envoyées 15 jours avant celles-ci aux adhérents, les adhérents s’inscrivant après cette convocation peuvent-ils y participer et voter ?
    Sachant que dans les statuts de l’association il n’y a rien concernant cette clause.
    Durant l’AG une ratification des cooptations des membres du CA et celle du président doivent être votées, mais la liste nominative de cette cooptation n’a pas été indiquée , est ce une raison suffisante pour faire annuler une AG.
    Un président d’association se doit-il de faire parvenir tous les courriers et documents aux membres du bureau et de les informer des réunions organisées par différents intervenants ? A-t-il le droit de faire envoyer des courriers concernant l’association à son adresse personnelle ?
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Bien à vous.
    ANNE