La sous-location commerciale consiste dans le fait pour un locataire professionnel de sous-louer tout ou partie du local commercial qu’il loue à un tiers. Au terme de l’article L. 145-31 du Code de commerce, elle est par principe exclue, sauf à ce que la bail initial la prévoit et que le bailleur l’autorise. En effet, par dérogation, le locataire peut valablement conclure un contrat de sous-location s’il respecte une procédure strictement encadrée par les textes, et ce pour une courte durée ou à long terme tant que la période de sous-location ne dépasse pas la durée du bail initial.
En premier lieu, le locataire ne peut donc envisager la sous-location que si cette possibilité est prévue dans le contrat de bail commercial initial. Cependant, il reste possible d’insérer une clause en ce sens en cours de bail.
Lorsque cette condition préalable est remplie, le preneur est tenu de notifier le bailleur de son intention de sous-louer le local au moyen d’une demande d’autorisation enfermée dans un formalisme spécifique quant à son envoi.
Lorsque le propriétaire du local reçoit une telle demande, il dispose d’un délai de 15 jours pour rédiger une réponse, positive ou négative, sans quoi son silence vaut acceptation tacite du principe de la sous-location.
Une fois cette première autorisation acquise, le locataire est ensuite dans l’obligation de lui adresser une proposition de concourir à l’acte de sous-location. Cette demande lui est faite par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception. A nouveau, le Code de commerce accorde au bailleur un délai de 15 jours pour faire parvenir une réponse à son cocontractant, qu’elle soit positive ou négative. S’il ne se manifeste pas avant la fin de cette période, le locataire peut considérer qu’il est alors en droit de conclure son contrat de sous-location valablement sans lui. Il est donc généralement préférable de fournir une réponse au locataire, afin d’éviter tout malentendu, et de le faire clairement et expressément par écrit.