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À propos

A propos des troubles anormaux du voisinage

On parle de trouble anormal de voisinage lorsque la nuisance invoquée excède les inconvénients normaux inhérents aux activités du voisinage. Les troubles de voisinage correspondent à des nuisances qui peuvent aussi bien être sonores qu’olfactives ou visuelles.

C’est à la victime qu’appartient de prouver l’existence du trouble lui-même mais aussi de son caractère anormal. Le caractère normal d’une nuisance est subjectif, en effet, il n’existe pas de seuil strict au-delà duquel il s’agit ou non d’un trouble normal de vie en communauté.

Que faire en cas de troubles anormaux du voisinage ?

Tout d’abord il est recommandé de discuter avec son voisin ou de lui envoyer un courrier afin de lui demander de faire cesser le trouble. Il est également possible de faire appel à un conciliateur de justice.

En cas de troubles persistants, le juste peut être saisi afin d’obtenir sa cessation. C’est à la victime des nuisances de prouver son préjudice par tout moyen. Toutefois, la prise de photo ou de vidéo de son voisin à son insu est irrecevable. Si le préjudice est avéré, il peut être demandé des dommages et intérêts.

Quel est le délai pour agir ?

La victime de trouble anormal de voisinage peut agir contre le voisin responsable dans un délai de dix ans.  Le délai commence à courir dès la  manifestation du trouble ou de son aggravation.

Quelle sanction peut être demandée par le voisin accusé de trouble en cas d'abus du plaignant ?

Lorsque le trouble anormal n’est pas avéré, le voisin qui saisit le juge peut être condamné pour procédure abusive. En effet, lorsque la personne ne réussit pas à prouver le caractère anormal et qu’elle abuse manifestement en recourant à la justice elle peut être condamnée à une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 euros.

Le recours au juge est considéré comme abusive lorsque cela est fait dans le but de nuire, lorsque les faits ont été inventés ou encore lorsque plusieurs procédures de ce type ont été rejetées par le juge contre le voisin accusé de la nuisance.

Questions fréquentes

Qu’est ce que la règle de l’antériorité ? 

La règle de l’antériorité est définie dans l’article  L 112-16 du Code de la construction et de l’habitation.  En effet, l’article dispose que « les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques (…) n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l’existence des activités les occasionnant ».

Peut-on faire appel à la police en cas de trouble anormaux de voisinage ? 

Oui, lorsqu’on est victime d’un trouble anormal de voisinage, on peut faire appel à la police pour que les troubles soient constatés. De plus, une amende peut directement être infligée à l’auteur du trouble s’élevant à 68 euros s’il règle l’amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d’infraction. L’amende est de 108 euros au delà des 45 jours.

Peut-on se prévaloir d’un trouble anormal de voisinage du fait d’une plantation ? 

Oui. Chaque propriétaire peut planter des arbres, haies, arbustes et autres plantations librement sur son terrain.

Toutefois, cette liberté est encadrée par la loi afin d’éviter tout préjudice ou trouble de voisinage. L’entretien des branchages peut se faire par le propriétaire ou le locataire. Les branches ne doivent pas dépasser la limite séparative de propriété.  Les arbres et plantations donnant sur la voie publique doivent être élagués afin de préserver la sécurité et la visibilité du passage.Il est interdit de cueillir les fruits ou les fleurs de l’arbre de votre voisin dépassant sur sa propriété.

On parle de trouble anormal de voisinage lorsque la nuisance invoquée excède les inconvénients normaux inhérents aux activités du voisinage. C’est à la victime qu’appartient de prouver l’existence du trouble lui même mais aussi de son caractère anormal. Le caractère normal d’une nuisance est subjectif, en effet, il n’existe pas de seuil strict au-delà duquel il s’agit ou non d’un trouble normal de vie en communauté.

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