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À propos
Qui peut bénéficier d'un bail mobilité ?
Seules les personnes en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique prévu au II de l’article L. 120-1 du Code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle peuvent être locataires dans le cadre d’un bail mobilité.
Cette disposition est d’ordre public c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’y déroger.
De plus, il convient de préciser que le contrat de bail mobilité ne s’applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
Quelle est la durée d'un bail mobilité?
Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d’un mois et une durée maximale de dix mois non renouvelable et non reconductible. Toutefois, la durée du bail mobilité peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat de bail n’excède 10 mois. Autrement dit, si vous concluez un bail mobilité pour trois mois, vous ne pourrez le prolonger que pour 7 mois à compter de la date de fin du bail initialement prévu.
La durée totale du contrat de bail mobilité ne peut dépasser les 10 mois.
Néanmoins, au terme du contrat de bail mobilité, les parties peuvent conclure un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail sera soumis aux dispositions des baux d’habitation meublées et non aux dispositions relatives au bail mobilité.
Quelles sont les mentions obligatoires que doit contenir un bail mobilité ?
Le contrat de bail mobilité est un contrat établi par écrit et doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires :
- Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire
- Le nom du locataire
- La date de prise d’effet du contrat de bail mobilité
- La durée du contrat de location conformément à l’article 25-14 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
- La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée définie par le Code de la construction et de l’habitation.
- La désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun ainsi que des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication
- Le montant du loyer et ses modalités de paiement
- Le motif justifiant le bénéfice du bail mobilité conformément à l’article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989
- Le montant et la date du versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de 18 mois avant la signature du bail
- La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location
- Une mention informant le locataire de l’interdiction pour le bailleur d’exiger le versement d’un dépôt de garantie
Que se passe-t-il lorsque le précédent locataire a quitté le logement moins de 18 mois avant la signature du bail ?
Lorsque le précédent locataire a quitté le logement moins de 18 mois avant la date de signature du contrat de bail, il doit être indiqué dans le contrat de bail mobilité le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué.
A contrario, si le précédent locataire a quitté le logement plus de 18 mois avant la date de signature du contrat de bail, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué ne seront pas à indiquer dans le contrat de bail mobilité.
Questions fréquentes
Existe-t-il une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions ?
Non, le II de l’article 25-13 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que « toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite ». Cela signifie que toute clause stipulant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions ne sera pas valable et aucun des colocataires ou leurs cautions ne pourra s’en prévaloir.
Le bailleur peut-il exiger le versement d’un dépôt de garantie du locataire ?
Non, le 11° de l’article 25-13 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs exige qu’il soit stipulé, dans le contrat de bail mobilité, une mention informant le locataire de l’interdiction pour le bailleur d’exiger le versement d’un dépôt de garantie pour le locataire.
Le bailleur peut-il résilier le contrat de bail mobilité ?
Non, le bailleur ne peut pas résilier le contrat de bail mobilité. Seul le locataire peut résilier le contrat de bail mobilité à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. Le locataire est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
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