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À propos

A propos du droit d'accès à son dossier médical 

Un dossier médical est établi pour chaque patient qui est hospitalisé dans un établissement de santé privé ou public (article R.1112-2 du Code de la santé publique). De plus, le dossier médical du patient « est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l’établissement ou de la dernière consultation externe en son sein » (article R.1112-7 du Code de la santé publique).

L’article L.1111-7 du Code de la santé publique met en avant le droit d’accès de toute personne à son dossier médical. En effet, « toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé, par des centres de santé … ».

Ainsi, toute personne peut accéder à son dossier médical sur simple demande. La personne pourra y avoir accès soit directement soit par l’intermédiaire de son médecin traitant.

La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dite loi Kouchner, pose également ce droit d’accès au dossier médical.

Concernant les ayants droit 

Un ayant droit peut prendre connaissance du dossier médical du défunt pour connaître les causes de la mort, défendre sa mémoire ou faire valoir ses droits.

En effet, l’article L.1111-7 du Code de la santé publique dispose que « en cas de décès du malade, l’accès des ayants droit, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l’article L.1110-4 ».

De même, le dernier alinéa du V de l’article L.1110-4 du Code de la santé publique précise que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».

De quel délai dispose le professionnel ou l'établissement de santé pour transmettre le dossier médical ?

En vertu de l’article L.1111-7 du Code de la santé publique, la personne ayant fait la demande de dossier médical « peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication […] au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé ».

Par conséquent, le professionnel de santé ou l’établissement de santé dispose d’un délai de 8 jours pour transmettre le dossier médical à la personne qui en a fait la demande.

Que faut-il joindre à la demande de dossier médical ?

S’il s’agit de votre dossier médical, il est fortement recommandé de joindre à votre demande, la photocopie de votre carte d’identité.

Si vous êtes un ayant droit qui souhaite prendre connaissance du dossier médical du défunt, vous devez obligatoirement justifier de votre qualité d’ayant droit. Par exemple, vous pouvez joindre à la demande de dossier médical, un acte de notoriété.

En effet, l’établissement de santé est tenu de contrôler l’identité et la qualité de la personne faisant la demande d’un dossier médical.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’un ayant droit ou ayant cause ?

Selon l’article 1 de l’arrêté du 3 janvier 2007 qui porte modification de l’arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès, un ayant droit ou un ayant cause est un successeur légal du défunt conformément au code civil. Il peut donc s’agir du conjoint du défunt, de son partenaire, de son concubin, de ses héritiers ou encore des membres de sa famille.

Cependant, l’ayant droit qui souhaite accéder au dossier médical du défunt doit pouvoir prouver une telle qualité.

Dans le cas présent, il faut qu’il justifie de sa qualité en matière successorale c’est-à-dire qu’il doit prouver qu’il est soit un successeur légal soit un successeur testamentaire du défunt.

Pour le concubin ou le partenaire du défunt, ces derniers doivent uniquement justifier de leur qualité de concubin ou de partenaire pour avoir accès au dossier médical.

Pour rappel, l’article L.1111-7 du Code de la santé publique précise bien que les ayants droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité disposent d’un accès au dossier médical du défunt (sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès).

Quelles sont les suites après l’envoi de la lettre de demande de dossier médical ?

En l’absence de réponse de l’établissement de santé ou en cas de refus, il est possible d’agir. La situation est différente selon la personne qui a refusé la consultation :

  • S’il s’agit d’un médecin qui a refusé au demandeur la consultation d’un dossier médical, le demandeur doit s’adresser au Conseil départemental de l’Ordre des Médecins du lieu où se trouve le cabinet du médecin. Il peut également saisir le Tribunal compétent. Si le comportement du médecin persiste, le demandeur pourra s’adresser à la CNIL (la Commission nationale de l’informatique et des libertés).
  • S’il s’agit d’un établissement de santé privé ou public qui relève du service public hospitalier, le demandeur doit s’adresser à la CADA (la Commission d’accès aux documents administratifs). Si le refus de l’établissement de santé persiste, le demandeur pourra saisir le Tribunal compétent.
  • S’il s’agit d’un établissement de santé ne participant pas au service public hospitalier, le demandeur doit s’adresser à la commission qui est interne à l’établissement de santé. Si la réponse de la commission est négative ou si la commission ne répond pas, le demandeur devra s’adresser au DGOS (la Direction générale de l’offre de soins).

 

Quel est le délai dont dispose le professionnel ou l’établissement de santé pour transmettre le dossier médical, si les informations médicales ont plus de cinq ans ?

Si les informations médicales datent de plus de 5 ans, le professionnel de santé ou l’établissement de santé dispose d’un délai de 2 mois pour transmettre le dossier médical à la personne qui en a fait la demande (article L.1111-7 du Code de la santé publique).

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