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À propos

A propos de la réception des travaux :

L’article 1792-6 du Code civil définit la réception des travaux comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. […] Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».

Il s’agit donc de la fin des travaux. Le maître de l’ouvrage doit s’assurer que les travaux effectués respectent le contrat de louage d’ouvrage conclu et qu’ils soient terminés.

Le maître de l’ouvrage est celui pour lequel des travaux sont réalisés.

Le contrat de louage d’ouvrage est le contrat relatif aux travaux effectués. L’article 1710 du Code civil précise que « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».

A propos de la garantie décennale 

L’article 1792-4-1 du Code civil met en avant la garantie décennale que peut invoquer le maître de l’ouvrage. Il s’agit d’une garantie légale qui ne peut être écartée par une clause contractuelle (article 1792-5 du Code civil). Elle est donc obligatoire.

La garantie concerne les travaux de construction mais également les travaux de rénovation. Elle couvre les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou des désordres qui le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné. Elle s’applique également aux éléments d’équipement qui ne peuvent pas être dissociés de l’ouvrage (articles 1792 et 1792-2 du Code civil).

Ainsi, le constructeur est responsable de droit, sauf s’il « prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère » (article 1792 du Code civil).

A partir de quelle date s'écoule la garantie décennale ?

En vertu de l’article 1792-4-1 du Code civil, le constructeur est déchargé des responsabilités et garanties lui incombant, après dix ans à compter de la réception des travaux, concernant les dommages affectant la solidité de l’ouvrage, les dommages compromettant l’usage auquel l’ouvrage était destiné et les désordres altérant les éléments d’équipement qui ne peuvent pas être dissociés de l’ouvrage.

Une présomption de responsabilité pèse donc sur le constructeur envers le maître de l’ouvrage/le propriétaire de l’ouvrage ou envers ceux qui ont racheté la construction et ce, pendant une durée de dix ans à compter de la réception des travaux (articles 1792-2 du Code civil et L.241-1 du Code des assurances).

L'obligation du constructeur de souscrire à une assurance le couvrant pour les dommages de nature décennale

L’article L.241-1 du Code des assurances souligne l’obligation du constructeur de souscrire à une assurance. En effet, il dispose que :

« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les article 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité ».

Ainsi, le constructeur est tenu de transmettre au maître de l’ouvrage, une attestation prouvant qu’il a bien souscrit à l’assurance obligatoire le couvrant pour les dommages de nature décennale. De même, il doit souscrire au contrat d’assurance avant l’ouverture des travaux.

De plus, il est précisé que le contrat d’assurance est « réputé comporter une clause qui assure le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale » pesant sur le constructeur. Toute clause contraire sera réputée non écrite c’est-à-dire qu’elle ne sera pas valable.

Pour précision, le maître de l’ouvrage doit également souscrire à une assurance appelée l’assurance dommages-ouvrage (article L.242-1 du Code des assurances). Il doit obligatoirement le faire. La souscription d’une telle assurance permet au maître de l’ouvrage d’obtenir le remboursement des réparations effectuées au titre des dommages couverts par la garantie décennale. Puis, il incombera à l’assureur d’effectuer un recours à l’encontre du constructeur qui était en charge des travaux. Si vous souhaitez déclarer un sinistre à votre assureur au titre de l’assurance dommages-ouvrage, LegaLife vous propose un modèle pour le faire : « Déclaration de sinistre à l’assurance dommages-ouvrage ».

Questions fréquentes

Le maître de l’ouvrage peut-il invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour un dommage autre que ceux couverts par la garantie décennale ?

Oui. Si l’une des parties au contrat n’exécute pas ses obligations ou si elle exécute partiellement ses obligations, sa responsabilité contractuelle pourra être engagée.

La responsabilité civile contractuelle permet à une partie d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution ou l’exécution partielle des obligations par l’autre partie. La responsabilité civile contractuelle ne peut être évoquée uniquement lorsqu’un contrat a été conclu.

Ainsi, le maître de l’ouvrage ou l’acheteur de la construction peut engager la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour un dommage autre que ceux couverts par la garantie décennale.

Le délai pour agir est également de 10 ans sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

Cependant, la preuve pèse ici sur le maître de l’ouvrage. En effet, la présomption de responsabilité du constructeur établie par les article 1792 et suivants du code civil, n’existe que pour la garantie décennale. De ce fait, pour engager la responsabilité du constructeur sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, le maître de l’ouvrage doit prouver que le dommage est lié à une faute du constructeur.

Quelles sont les suites après l’envoi de la lettre de mise en œuvre de la garantie décennale ?

La mise en œuvre de la garantie décennale implique que le constructeur doit procéder à la réparation des désordres constatés pendant les dix ans suivant la réception des travaux. 

Dans l’hypothèse dans laquelle le constructeur ne procède pas aux réparations suite à l’envoi de la lettre de mise en œuvre de la garantie décennale par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception, le maître de l’ouvrage doit le mettre en demeure de s’exécuter. De même, il est fortement conseillé au maître de l’ouvrage de préciser un délai de réparation.

Si le comportement du constructeur persiste après l’envoi de la mise en demeure de s’exécuter, le maître de l’ouvrage devra saisir le Tribunal compétent. 

Il faut toutefois être vigilant car mettre son constructeur en demeure de s’exécuter n’interrompt pas le délai de dix ans relatif à la garantie décennale. L’action en justice, au contraire, interrompt la prescription (article 2241 du Code civil).

Quelle est la différence entre la garantie décennale, la garantie de parfait achèvement et la garantie biennale de bon fonctionnement ?

En vertu de l’article 1792 du Code civil, le constructeur est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage, « des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».

Il existe trois types de garanties que peut actionner le maître de l’ouvrage suite à la réception des travaux : la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale de bon fonctionnement et la garantie décennale.

Concernant la garantie décennale, le constructeur est déchargé des responsabilités et garanties pesant sur lui, après l’écoulement d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 du Code civil). Il s’agit de la garantie décennale qui couvre les éléments d’équipement qui ne peuvent pas être dissociés de l’ouvrage. De même, elle s’applique concernant les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou des désordres qui le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné.

La garantie de parfait achèvement se prescrit dans un délai d’un an à compter de la réception des travaux. En règle générale, elle permet au maître de l’ouvrage de demander au constructeur de réparer tous les désordres, et ce, peu importe leur nature ou leur importance (article 1792-6 du Code civil). Si vous souhaitez mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement, LegaLife vous met à disposition un modèle intitulé : « Garantie de parfait achèvement ».

La garantie de bon fonctionnement se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la réception des travaux. C’est la raison pour laquelle elle est également appelée la garantie biennale. Aux termes de l’article 1792-3 du Code civil, cette garantie couvre le bon fonctionnement des éléments d’équipement. Les éléments d’équipement concernés sont ceux qui sont dissociés de l’ouvrage. Si vous souhaitez mettre en œuvre la garantie biennale, LegaLife vous met à disposition un modèle intitulé : « Garantie de bon fonctionnement ».

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