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À propos

A propos de la demande de réduction de prix

En vertu de l’article 1223 du code civil, le créancier peut après mise en demeure, demander une réduction du prix lorsque le débiteur exécute imparfaitement son obligation. La demande de réduction de prix n’est donc possible qu’en cas d’inexécution partielle et non totale, de plus, le débiteur doit préalablement avoir été mis en demeure de s’exécuter.

La décision de réduction du prix doit être écrite.

Comment le créancier fixe t-il la réduction du prix ?

L’application de l’article 1223 du code civil a vocation à s’appliquer pour obtenir une réduction du prix mais encore faut-il faut, qu’il s’agisse d’une exécution partielle, s’il s’agit d’une inexécution totale son application est exclue.

Le créancier peut demander une réduction du prix de manière unilatérale, c’est à dire par sa seule décision, en fixant le montant de la réduction selon l’ampleur de l’inexécution. La réduction est fixée proportionnellement en fonction du manquement.

 

Que faire lorsque les parties ne se mettent pas d'accord sur la réduction du prix ?

Dans l’hypothèse où les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le montant de la réduction ou sur la réduction elle même, le juge peut être saisi afin d’arbitrer le litige.

 

Le débiteur de l'obligation peut-il s'exonérer de toute responsabilité ?

La partie au contrat qui n’exécute pas son obligation échappe à toute responsabilité en cas de force majeure. En effet, si l’absence d’exécution est due à la survenance d’un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat et échappant à tout contrôle de la part du débiteur, il ne peut être tenu responsable.

Toutefois, le débiteur ne peut pas prévoir de clause dans le contrat l’exonérant de toute responsabilité en cas d’inexécution de ses obligations.

Questions fréquentes

Quels sont les changements apportés par la réforme du droit des contrats en la matière ?

La réforme du droit des contrats de 2016 a apporté quelques modifications à la réduction du prix pour inexécution.

En effet, avant la réforme la réduction du prix était possible mais que dans des cas spéciaux. Sa mise en oeuvre se limitait aux article 1644 du Code civil au titre de la garantie des vices cachés ; articles 1617 et 1674 au titre du défaut de contenance ou de la lésion en matière de vente immobilière. La jurisprudence l’avait également étendu aux ventes commerciales.

Depuis la réforme, la réduction du prix a son propre article, l’article 1223 du code civil et est d’application générale.

De plus, le créancier à la faculté de pouvoir décider seul d’une réduction proportionnelle du prix après mise en demeure infructueuse du débiteur de s’exécuter.

Existe-t-il d’autres remèdes en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution ? 

Oui, il existe différents moyens d’indemnisation en cas de non ou mauvaise exécution de la part de votre cocontractant.

Vous pouvez demander notamment la résolution du contrat ou une exécution forcée.

 

Quel préjudice est réparable en matière contractuelle ? 

En responsabilité contractuelle, tout préjudice n’est pas réparable.

En effet, lorsqu’on est en dehors de tout contrat et qu’un préjudice est causé, il est intégralement réparable alors qu’en matière contractuelle, seule le préjudice prévisible est indemnisable. Cela signifie que si une partie cause un dommage, un préjudice à l’autre partie, cette dernière devra indemniser l’autre partie que si le préjudice était prévisible.

Le préjudice est donc réparable que si les parties l’ont prévu dans le contrat. Il existe toutefois des exceptions en cas de faute lourde ou de dol où la condition de prévisibilité du préjudice est écartée.

En plus d’être prévisible, le préjudice doit être certain, le préjudice seulement éventuel n’est pas réparable. Enfin, il doit également être direct.

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