CONTRAT D'AGENT ARTISTIQUE
Le présent contrat est conclu entre :
_ _ _ né le _, à _, résidant au _ à _ _.
Dénommé ci-après «l'Artiste», d'une part
ET
_ _ _ né le _, à _, résidant au _ à _ _ et titulaire de la licence n° _.
Dénommé ci-après « l'Agent », d'autre part.
L'Artiste et l'Agent ci-après collectivement appelés « les Parties ».
Les Parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DU MANDAT
L'Artiste donne mandat à l'Agent pour exécuter les missions suivantes:
• Défendre ses activités et ses intérêts professionnels ;
• Assister, gérer, suivre et administrer sa carrière ;
• Rechercher et conclure des contrats de travail pour lui ;
• Promouvoir sa carrière auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique;
• Examiner toutes les propositions qui lui sont faites ;
• Gérer son agenda et ses relations de presse ;
• Négocier et examiner le contenu de ses contrats, vérifier leur légalité et leur bonne exécution auprès des employeurs.
• Veiller à ce que les contrats conclus ne portent pas atteinte à ses intérêts essentiels et prévoir à son bénéfice une rémunération conforme aux usages ;
Ces missions sont confiées à l'Agent à titre exclusif et sans limite géographique.
ARTICLE 2 : DUREE DU MANDAT
Le mandat est consenti pour une durée de _ _ à compter de la signature de la présente.
Néanmoins les Parties sont autorisées à mettre fin à ce contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, immédiatement et sans délai, au cas où l'une d'entre elles ne se soumettrait pas à l’une des obligations du contrat.
ARTICLE 3 : RENOUVELLEMENT
Au terme du mandat convenu entre les Parties, sauf préavis donné _ _ avant l’expiration de cette période par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent mandat sera renouvelé par tacite reconduction pour une durée de _ _ dans les mêmes conditions.
ARTICLE 4 : REMUNERATION DE L'AGENT
L'Agent percevra en contrepartie de ses prestations, une rémunération correspondant à _% plus TVA de la rémunération totale de l'Artiste.
Les Parties s'engagent à respecter l'Article R762-14 du Code du travail disposant que cette rémunération ne saurait excéder 10% de la rémunération de l'artiste.
Toutefois et d'après l'article D7121-7 du Code du travail, lorsque, conformément aux usages professionnels en vigueur notamment dans le domaine des musiques actuelles, des missions particulières justifiant une rémunération complémentaire sont confiées par l'Artiste à l'Agent en matière d'organisation et de développement de sa carrière, le plafond mentionné à l'alinéa précédent est porté à 15 %. Le versement effectif de cette commission constitue une des obligations essentielle de ce contrat.
En outre, l’Artiste s’engage à rembourser à l’Agent tous les frais et débours effectués à sa demande.
ARTICLE 5 : OBLIGATION DES PARTIES
L'Agent s'engage à :
• Ne prendre aucune décision relative à la carrière de l'Artiste sans son accord préalable. En cas de désaccord entre l'Agent et l'Artiste, la décision finale reviendra toujours à l'Artiste.
• Ne pas transférer, céder ou sous-traiter de quelle que manière que ce soit, les missions qui lui sont confiées à un tiers ou à une société sans l'accord préalable de l'Artiste.
L'Artiste s'engage à :
• Informer l'Agent de toutes les propositions professionnelles qui lui sont faites.
• Respecter les engagement pris par l'Agent en son nom et pour lesquelles il a donné son accord.
ARTICLE 6 : CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE
En cas de différend, les Parties s'engagent à tenter de régler leurs désaccords à l'amiable avant de procéder à la saisine du juge judiciaire.
Néanmoins, si elles ne pouvaient y parvenir, elles s'accordent pour désigner exclusivement le Tribunal de Grande Instance de _.
Fait le _, à _, en 2 exemplaires originaux.
Signature des Parties, précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé »