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CONVENTION DE PACS SIMPLIFIEE


Entre :

_____

d'une part,

Et :

_____

d'autre part,

Ci-après les « les Partenaires » ,

II est convenu ce qui suit :

Les Partenaires concluent par le présent acte un pacte civil de solidarité, conformément à la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 modifiée et aux articles 515-1 à 515-7 du Code civil.

Les Partenaires déclarent :

1/ jouir de leur pleine capacité civile ;

2/ ne pas se trouver dans l’un des cas visés à l’article 515-2 du Code civil, et en conséquence :

  • ne pas être unis par un lien de parenté ou d'alliance en ligne directe ni en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus
  • ne pas être engagés dans les liens du mariage
  • ne pas être déjà liés par un pacte civil de solidarité

3/ fixer leur résidence commune à l’adresse suivante :

_____.

ARTICLE 1 : Engagements réciproques des Partenaires

Conformément aux articles 515-1 et suivant du Code civil, les partenaires s’engagent à une vie commune et à s’apporter mutuellement aide matérielle et assistance.

Au titre de l'aide matérielle prévue par la loi, devra verser à son partenaire la somme de EUROS ( €) pour contribuer aux charges de la vie commune.

A l’égard des tiers, les Partenaires sont tenus solidairement des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. La solidarité est cependant exclue :

  • pour les dépenses manifestement excessives ;

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ARTICLE 2 : Régime des biens

Les partenaires déclarent soumettre les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement du présent pacte au régime de l’indivision prévu aux articles 515-5 à 515-5-3 du Code civil.

Article 2.1 : Les biens acquis avant le pacte

Chacun des Partenaires conserve la propriété, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, et reste seul tenu des dettes personnelles nées avant l’enregistrement du pacte.

Article 2.2 : Les biens acquis après le pacte

Les biens acquis, ensemble ou séparément, par les partenaires à compter de l’enregistrement du pacte sont réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des Partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale, sauf indication contraire et déclaration d’emploi de l’acte d’acquisition.

Les Partenaires peuvent, conformément à l’article 1873-1 du Code civil, conclure une convention relative à l’exercice de leurs droits indivis.

Article 2.3 : Les biens personnels des Partenaires

Demeurent la propriété exclusive de chaque Partenaire :

  • les deniers perçus par chacun des Partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;
  • les biens créés par un Partenaire et leurs accessoires ;
  • les biens à caractère personnel ;
  • les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des Partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation ;
  • les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un (ou une) partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
  • les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession.

Dans ces deux derniers cas, l’emploi de tels deniers devra être expressément mentionné dans l’acte d’acquisition : à défaut les droits acquis demeureront indivis par moitié et ne donneront lieu qu’à une créance entre partenaires.

ARTICLE 3 : Enregistrement et publicité du pacte civil de solidarité

Les Partenaires procèderont à la déclaration conjointe de leur pacte auprès de l'officier de l'état civil dans le ressort duquel ils ont fixé leur résidence commune. En vue de son enregistrement, ils présenteront à l'officier de l'état civil un original de la présente convention ainsi que les différentes pièces nécessaires à l’accomplissement de cette formalité.

Le pacte prend effet entre les partenaires à compter de sa date d’enregistrement, et devient opposable aux tiers une fois les formalités de publicité accomplies, conformément à l’article 515-3-1 alinéa 2 du Code civil.

ARTICLE 4 : Modification du pacte civil de solidarité

Le présent pacte pourra être modifié par la rédaction d’une convention modificative, mentionnant les références de la convention initiale et signée par les deux partenaires. Cette nouvelle convention devra être enregistrée devant l'officer de l'état civil où a été enregistré l’acte initial, ou devant le notaire ayant reçu l’acte initial.

ARTICLE 5 : Rupture du pacte civil de solidarité

Le présent pacte peut être dissout à tout moment d’un commun accord entre les partenaires, par déclaration conjointe auprès de l'officier de l'état civil ayant procédé à son enregistrement, ou de manière unilatérale par l’un des Partenaires. La rupture unilatérale du pacte devra être signifiée à l’autre partenaire.

Le pacte prend également fin en cas de décès de l’un des Partenaires, et en cas de mariage de l’un ou l’autre des Partenaires.

La dissolution du présent pacte prend effet entre les Partenaires à la date de son enregistrement devant l'officier de l'état civil.

Elle est opposable aux tiers à compter du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

Fait le à ___

Et enregistrée auprès de l'officier de l'état civil ___, le .

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